Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 12 févr. 2025, n° 2024006262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024006262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 12/02/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 006262
PARTIE EN DEMANDE
SCI DE L’ARBRE ROI (SCI) [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien KOVAC
PARTIE EN DÉFENSE
APPORT FROID CLIMATISATION ENERGIES (AFC ENERGIES) (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe CHATRIOT
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 12/02/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY , président d’audience et par Julie MATLOSZ , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société SCI DE L’ARBRE ROI a fait assigner en référé la société APPORT FROID CLIMATISATION ENERGIES SARL, dénommée ci-après AFC ENERGIES SARL, par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions n°1reçues au greffe le 14 octobre 2024, reprises oralement lors de l’audience, la société SCI DE L’ARBRE ROI demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article L.721-1 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L 241-1 et suivants du code des assurances,
Vu décret du 24janvier 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les motifs ci-dessus développés,
« Se déclarer compétent pour connaître du litige,
Condamner la société APPORT FROID CLIMATISATION ENERGIES à transmettre les devis n° DE00001011 et n° DE00001038 du 2 juin 2021 libellés au nom de la SCI DE L’ARBRE ROI et la copie de son attestation d’assurance décennale en cours au 14 juin 2021 et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
Condamner la société APPORT FROID CLIMATISATION ENERGIES à verser la somme provisionnelle de 1.500,00 € à la SCI DE L’ARBRE ROI en raison de la résistance abusive et injustifiée qui lui a été opposée depuis plusieurs années et les tracas entraînés,
Condamner la SARL APPORT FROID CLIMATISATION ENERGIES à payer à la SCI DE L’ARBRE ROI la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la société AFC ENERGIES SARL, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 novembre 2024, reprises oralement lors de l’audience, de :
« 1) IN LIMINE LITIS
SE DÉCLARER matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit de Madame le Président du Tribunal Judicaire de DIJON ;
2) À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER la SCI DE L’ARBRE ROI de l’intégralité de ses demandes ;
3) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI DE L’ARBRE ROI à payer à la société AFC ENERGIES la somme de 600 €, outre les entiers dépens. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société AFC ENERGIES SARL.
En fait
Selon l’article L.721-1 du Code de commerce :
« Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire. »
En droit
La société AFC ENERGIES SARL soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal de céans au motif que la SCI DE L’ARBRE ROI a un objet purement civil, que le litige ne porte pas sur une contestation relative à une société commerciale ou un acte de commerce.
Cependant il est de jurisprudence constante qu’un non-commerçant peut assigner un commerçant, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce la société AFC ENERGIES SARL étant une société commerciale, la SCI DE L’ARBRE ROI avait toute latitude pour assigner cette dernière soit devant le tribunal de céans, soit devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter la société AFC ENERGIES SARL de sa demande et de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.
2. Sur la remise de documents sous astreinte.
En droit.
L’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En fait.
Lors de l’audience, il a été confirmé conjointement par les parties que tous les documents ont été transmis à l’exception du devis n° DE00001038 du 2 juin 2021 d’un montant de 1.104,00 € TTC, qui ne serait pas correctement libellé.
Ce document, n’étant qu’un simple devis, rien ne démontre au juge des référés qu’il a bien été accepté, aucune facture idoine n’étant fournie ;
De surcroît, la société AFC ENERGIES SARL précise que ledit devis n’a pas eu de suite, et la SCI DE L’ARBRE ROI n’apporte pas non plus d’élément supplémentaire corroborant cette demande.
En conséquence la demanderesse aurait dû indiquer à son assurance, TETRIS, que le devis en attente n’avait pas lieu d’être, cette dernière n’ayant aucune indication de sa réalisation ou non.
Ainsi il convient de considérer que la société AFC ENERGIES SARL n’est pas responsable ni concernée par le litige qui existerait entre la société demanderesse et son assurance dommages-ouvrages.
En conséquence, la SCI DE L’ARBRE ROI sera déboutée de sa demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts.
En droit.
La Jurisprudence donne uniquement le pouvoir au juge des référés de statuer sur des demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en référé ; qu’excède ses pouvoirs le juge qui, saisi en référé, fait droit à une demande de dommages-intérêts et non de provision (Civ, 2ème, 11.12.2008).
En fait.
La SCI DE L’ARBRE ROI sollicite la condamnation de la société AFC ENERGIES SARL au paiement de la somme de 1.500 € à titre de provision en réparation du préjudice que la demanderesse indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d’abusive de la société défenderesse.
Il convient de relever sur ce point d’une part que la demanderesse ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses affirmations, et d’autre part qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur une demande de condamnation à titre de provision qui s’apparente clairement à des dommages et intérêts.
En conséquence la présente demande fondée sur la résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
La société AFC ENERGIES sollicite la condamnation de la SCI DE L’ARBRE ROI au paiement de la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l’accueillons.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI DE L’ARBRE ROI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur le présent litige.
DÉBOUTONS la SCI DE L’ARBRE ROI de sa demande principale
DÉBOUTONS la SCI DE L’ARBRE ROI de sa demande de provision au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SCI DE L’ARBRE ROI à payer à la société AFC ENERGIES SARL la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la SCI DE L’ARBRE ROI en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 18 décembre 2024 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le juge des référés susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Signé électroniquement par Sandrine BRATIGNY le 18/02/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Salarié ·
- Cosmétique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Collatéral ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Liquidation judiciaire
- Hôtel ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Suppléant ·
- Commerce
- Contrat de prévoyance ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Société par actions ·
- Exécution ·
- Société anonyme ·
- Obligation ·
- Anonyme ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Pompe ·
- Ordonnance de référé ·
- Installation ·
- Intervention forcee ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Mission ·
- Compétence
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Ministère public ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.