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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2025, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 12 Mars 2025
RG n° : 2025R00132
DEMANDEURS
SAS [F] APP LAB [Adresse 1] comparant par Me CHARLES [Adresse 2] [Adresse 3]
SELARL BCM PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me CHARLES MOREL [Adresse 6] [Localité 2]
DEFENDEUR
SA [B] [P] [Adresse 7] non comparant
Débats à l’audience publique du 20 Fevrier 2025, devant M. Jean-Patrick BOURDOIS, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société par actions simplifiée [F] App Lab (« [F] App Lab ») souscrit auprès de la société anonyme [B] [P] (« [B] [P] ») un contrat de prévoyance référence PREV-29124 (le « Contrat ») afin de protéger ses salariés contre les risques d’arrêt maladie prolongé ou d’invalidité.
Par jugement du 3 avril 2024, [F] App Lab fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BCM – prise en la personne de Me [J] [V] – est nommé administrateur judiciaire et la société par actions simplifiée Alliance – prise en la personne de Me [D] [G] est nommé mandataire judiciaire.
[F] App Lab dit que, fin décembre 2024, elle s’est aperçue que, sans justification, [B] [P] avait mis fin au Contrat sans la prévenir.
[B] [P] aurait alors tenté de justifier cette décision par l’existence de factures de cotisations, afférentes aux mois d’avril et mai 2024, demeurées impayées.
[F] App Lab aurait alors transmis à [B] [P] des justificatifs du paiement de ces factures.
En vain, [B] [P] refusant de poursuivre l’exécution du Contrat.
Procédure
C’est dans ses circonstance que, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, [F] App Lab, assisté de BCM, assigne [B] [P] en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 42, 43, 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles R.662-3 et L.622-13 du code de commerce,
* constater qu’un contrat de prévoyance n°29124 en cours d’exécution la lie à [B] [P] ;
* constater l’absence d’impayés imputables à elle au titre du contrat de prévoyance la liant à [B] [P] et, partant, la bonne exécution de ses obligations depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire en date du 3 avril 2024 ;
* constater qu’aucune résiliation du contrat de prévoyance entre elle et [B] [P] n’a pu intervenir du seul fait de l’ouverture de la procédure de son redressement judiciaire;
En conséquence :
* ordonner la poursuite du contrat de prévoyance n°29124 la liant à [B] [P] ;
* enjoindre à [B] [P] de reprendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prévoyance n°29124 conclu avec elle ;
* condamner [B] [P] à lui payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[B] [P] ne comparait pas, ni personne pour elle, ni ne dépose d’écritures.
Seule [F] App Lab se présente à notre audience du 20 février 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Moyens des parties et motivation
[F] App Lab nous demande d’ordonner la poursuite du Contrat et d’enjoindre à [B] [P] d’exécuter les obligations qu’elle y a souscrites.
A l’appui de ses demandes, [F] App Lab produit aux débats :
le Contrat, en date du 29 novembre 2023, souscrit par [F] App Lab auprès d'[B] [P], dont’ Tableau de garanties’ annexé (incapacité temporaire totale de travail [Arrêt de travail], invalidité permanente, décès et perte total et irréversible d’autonomies [PTIA]);
Nous relevons que le Contrat stipule qu’il se renouvelle automatiquement chaque année à sa date anniversaire contractuellement fixée au 1 er janvier.
le jugement du 3 avril 2024 par lequel ce tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [F] App Lab et désigne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BCM (mission conduite par Me [J] [V]) en qualité d’administrateur judiciaire avec notamment pour mission d’assister [F] App
Lab;
* le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 avril 2024, adressé à [B] [P], aux termes duquel BCM-Me [J] [V], ès qualités, écrit : 'Je fais suite à votre courrier du 16 avril 2024. Je vous précise par la présente que j’entends user de la faculté de poursuivre, dans le cadre des dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce, en accord avec le dirigeant de la société et pour les seuls besoins de la procédure et la durée de la poursuite d’activité en Redressement Judiciaire [gras d’origine], sauf avis contraire ultérieur de ma part, le(s) contrat(s) référencé(s) ci-dessus conclu(s) avec mon Administrée (…).'
* des courriels échangés, début janvier 2025, entre [F] App Lab et [B] [P] relatifs aux factures de cotisations dues au titre du Contrat, factures restées impayées selon [B] [P], ce que [F] App Lab conteste en détail comme pour le total, y précisant notamment dans l’un de ses propres courriels’Le contrat a donc encore une fois été clôturé à tort’ ;
* quatre factures de cotisations’pour l’ensemble du personnel', respectivement de 691,81 € en date du 3 juin 2024 (cotisations du mois avril 2024), de 408,50 € du 20 juin suivant (cotisations du mois de mai 2024), de 399,19 € du 20 juillet suivant (cotisations du mois de juin 20241) et de 338,60 € du 7 août suivant (cotisations du mois de juillet 20224), adressées par [B] [P] à [F] App Lab ;
* les’Déclarations sociales nominatives’ avril / août 2024 sur lesquelles sont repris les versements de cotisations effectués par [F] App Lab à [B] [P].
[B] [P] ne fait valoir aucun moyen en fait ou en droit pour sa défense.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas, [B] [P] s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par [F] App Lab, son adversaire.
L’article 622-13 du code de commerce (auquel, pour le redressement judiciaire, renvoie l’article 631-14 du même code), qui est d’ordre public, dispose : I – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde [et donc ici, en l’espèce, de redressement judiciaire] (…) – II – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (…)'
Nous observons :
* qu’il est établi qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [F] App Lab, soit le 3 avril 2024, le Contrat – souscrit le 29 novembre 2023 et automatiquement renouvelé au 1 er janvier 2024, sa date anniversaire – était en cours ;
* que, dans son courrier précité adressé à [B] [P], l’administrateur judiciaire ayant seul le pouvoir de se prononcer sur la poursuite des relations contractuelles entre [F] App Lab et [B] [P] – avait fait expressément état de sa décision de poursuivre le Contrat.
Ainsi, et en tout état de cause, [B] [P] n’avait aucun titre à décider unilatéralement, et quel qu’en soit le motif, la suspension de l’exécution du Contrat
Aussi et en premier lieu, nous dirons que c’est à juste titre que [F] App Lab nous demande de
constater que le Contrat de prévoyance n°29124 est toujours en cours d’exécution et que ses stipulations lient [B] [P] à [F] App Lab.
En second lieu, des pièces produites et précédemment examinées – non contestées – nous dirons que [F] App Lab rapporte la preuve que – depuis l’ouverture de la procédure de son redressement judiciaire – elle a exécuté ses obligations de règlement des cotisations dues à [B] [P] au titre du Contrat.
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’exécution d’un contrat est un obligation de faire.
Au sens de cette disposition et de tout ce qui précède, il est établi que l’obligation d'[B] [P] de poursuivre l’exécution du Contrat n’est pas contestable.
Aussi, les demandes de [F] App Lab d’ordonner la poursuite du Contrat et de enjoindre à elle de reprendre l’exécution des obligations qui y sont stipulées ne se heurtent à aucune contestation sérieuses et sont dès lors fondées.
En conséquence,
* nous ordonnerons la poursuite du Contrat liant [F] App Lab à [B] [P], et
* nous enjoindrons à [B] [P] de reprendre l’exécution de ses obligations au titre de ce Contrat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [F] App Lab a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession.
En conséquence, nous condamnerons [B] [P] à payer à [F] App Lab la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [F] App Lab pour le surplus de sa demande à ce titre ;
et nous condamnerons [B] [P] aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Nous, président,
* ordonnons la poursuite du contrat de prévoyance en cours n°29124 liant la société par actions simplifiée [F] App Lab à la société anonyme [B] [P],
* enjoignons à la société anonyme [B] [P] de reprendre l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prévoyance n°29124 conclu avec la société par actions simplifiée [F] App Lab;
* condamnons la société anonyme [B] [P] à payer à la société par actions simplifiée [F] App Lab la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnons la société anonyme [B] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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