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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2023072721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072721
ENTRE :
SARL QUALISPACE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nantes B 790 213 870
Partie demanderesse : assistée de SELAS FIDAL – Société inter-barreaux – Maître Nicolas MENAGE Avocat au barreau de Rennes et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1. SAS HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
2. SASU HUBSIDE STORE HOLDING, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS de Paris B 834 266 868
Partie défenderesse : non comparante
3. SARL SFK GROUP, dont le siège social est [Adresse 1]
SUR ISERE – RCS de Romans B 538 476 037
Partie défenderesse : non comparante
4. SAS SFAM, dont le siège social est [Adresse 2]
424 736 213
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
la Société QUALISPACE a été retenue pour l’aménagement d’une cellule commerciale, pour le compte de l’enseigne HUBSIDE STORE au [Adresse 6], près d'[Localité 7].
Par lettre de mission datée du 11 octobre 2021, HUBSIDE STORE a confié à QUALISPACE une mission de réalisation de plans et de gestion administrative du dossier moyennant un prix de 9.180 € TTC. Les factures correspondantes n’ont été payées que suite à une action en référé à l’encontre des sociétés HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8], HUBSIDE STORE HOLDING et SFK GROUP.
Selon bordereau signé le 20/12/2021, QUALISPACE affirme s’être vue confier l’ensemble des prestations techniques liées à l’aménagement du magasin moyennant le prix de 204.731,11€ HT. La facture d’acompte de 30% à la signature du contrat n’ayant pas été payée, le chantier n’a jamais démarré.
QUALISPACE s’estimant victime d’une révocation du contrat par les défenderesses lui ayant causé un préjudice de perte de marge sur le contrat et des préjudices collatéraux en lien avec les sous-traitants sollicités a saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 20/11/2023, la SARL QUALISPACE assigne les sociétés HUBSIDE.STORE. [Localité 7] [Localité 8], HUBSIDE STORE HOLDING, SFK GROUP, et SFAM.
Par cet acte et à l’audience en date du 04/07/2024 QUALISPACE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil et 1231-1 du Code Civil,
Condamner in solidum les sociétés HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8], SFK GROUP, au paiement de la somme de 59 373,47 € au titre de la perte de marge sur le contrat ;
Condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 26 100,11 € pour les préjudices collatéraux ;
Condamner les parties défenderesses enfin in solidum au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25/04/2024 HUBSIDE STORE HOLDING, SFK GROUP, et SFAM demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 31, 117 et 122 du Code de procédure civile, In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société QUALISPLACE le 20 novembre 2023 en raison d’une irrégularité de fond résultant du défaut de capacité à ester en justice de la société HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8] ; Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société QUALISPACE à l’égard des sociétés HUBSIDE STORE HOLDING, SFK GROUP et SFAM en leur absence d’intérêt à agir dans cette instance ;
En toute hypothèse, Condamner la société QUALISPACE à verser aux sociétés HUBSIDE STORE HOLDING, SFK GROUP et SFAM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8] a comparu mais n’a pas conclu.
La société HUBSIDE STORE [Localité 7] [Localité 8] a été radiée du RCS de Romans le 4 août 2023.
Par jugement du 24 avril 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SFAM.
Par jugement du 22 mai 2024 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HUBSIDE STORE HOLDING.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 04/07/2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 03/10/2024 sur l’exception de nullité de l’assignation et de fin de non-recevoir ;
A cette audience, à laquelle personne ne s’est présentée, le juge a renvoyé l’affaire à son audience du 31/10/2024 ; à cette audience personne ne s’étant présenté, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21/11/2024 pour radiation ; à l’audience du 21/11/2024, les parties sont reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12/12/2024 ;
A cette audience, à laquelle seule QUALISPACE s’est présentée, le juge a renvoyé l’affaire à son audience du 11 février 2025 au motif que QUALISPACE n’a pas adressé au juge son dossier de plaidoirie ;
Par courriel daté du 12 décembre 2024 adressé au tribunal, le conseil des défendeurs explique s’être dessaisi de l’affaire et informe le tribunal qu’il ne se présentera pas à l’audience du 11 février 2025.
Par courriel daté du 10 février 2025 le conseil de QUALISPACE informe le tribunal que par jugement prononcé le 14 novembre 2024 celui-ci a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SFK GROUP, et qu’aucune des 4 sociétés défenderesses n’étant plus in bonis QUALISPACE n’entend plus poursuivre la procédure.
A l’audience du 11 février 2025, aucune des parties ne s’est présentée.
En conséquence, faisant application de l’article 381 du code de procédure civile, le tribunal radiera l’affaire et condamnera QUALISPACE aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
radie l’affaire enrôlée sous le n° RG 2023072721 en application de l’article 381 du code de procédure civile
condamne la société QUALISPACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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