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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 24 févr. 2026, n° 2026001652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026001652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001652 Numéro PC : 4163642
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/02/2026
A l’égard de :
BFC conseils 10 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Numéro SIREN : 943 609 248
Prise en la personne de son représentant légal : GROUPE DGC (SAS), elle-même représentée à l’audience par ses dirigeants assistés de Maître Simon LAMBERT
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : Pascal THOMAS : Cécile FUCHEY Yannick PARIS
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 285,74 dont tva : 45,01
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 16/02/2026, la société BFC conseils 10 (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 24/02/2026 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, BFC conseils 10 (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] est présent (e) ou représenté (e).
Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l’article L 621-1 du Code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société exerce une activité de conseil en économie d’énergie.
A l’audience, les dirigeants et leur conseil expliquent que les difficultés de la société résultent d’une baisse d’activité et du chiffre d’affaires réalisé, du fait notamment des agissements d’un salarié qui aurait menacé de ruiner l’ensemble du groupe de sociétés auquel celle-ci appartient.
Au vu des pièces produites, l’état de cessation des paiements est constaté, qu’il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoirement et en premier ressort ;
Ouï Monsieur Le [P] en ses observations ;
Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation d’un administrateur ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire au profit de :
BFC conseils 10 (SAS) [Adresse 2] RCS n° 943 609 248 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 24/02/2026
OUVRE la première période d’observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 24/08/2026 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l’entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d’observation prévue par la loi;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [O] [Adresse 3] ;
Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 4] ;
Lequel aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l’informer des instances en cours auxquelles il est partie ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que [D] [N] [Adresse 5] [Localité 2]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l’activité en cas d’EIRL, conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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