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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 4 févr. 2026, n° 2025005791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025005791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04/02/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005791
PARTIE EN DEMANDE :
[R] [Y] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie LITTNER-BIBARD
PARTIES EN DÉFENSE :
[G] [C] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric SEUTET
[Adresse 3]
Représenté par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant et la SELARL DU PARC MONNET, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 04/02/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe: 73,89 euros TTC, dont TVA: 12,31 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant l’exploit de commissaire de justice en date du 30/06/2025, la société [R] [Y] SAS a fait assigner la société [G] [C] SAS par devant Monsieur le juge des référés pour voir :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile.
* « Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de commettre avec pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule de marque VOLSKWAGEN, modèle TRANSPORTER, immatriculé EY-564_NG, mis pour la première fois en circulation le 27 juin 2018 et acquis par la SAS [R] [Y] le 6 février 2018 auprès de la société FORUM AUTOMOBILES,
* Procéder à l’audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaîtrait nécessaire,
* Décrire l’état du véhicule,
* Dire si les désordres affectant le véhicule de la SAS [R] [Y] sont imputables, en tout ou partie, aux interventions réalisées par la société [G] [C],
* Donner son avis sur l’imputabilité des désordres,
* Chiffrer le coût de la remise en état
* Donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la SAS [R] [Y].
Condamner la société [G] [C] à payer à la SAS [R] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [G] [C] aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11/09/2025, la société [G] [C] SAS a fait assigner en intervention forcée la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS par devant Monsieur le juge des référés.
Lors de l’audience du 10/10/2025, le juge des référés a prononcé la jonction de l’affaire 2025 007042 avec l’affaire 2025 005791.
Sur l’assignation de la SAS [R] [Y], la société [G] [C] représentée à l’audience, selon conclusions déposées au greffe le 10/12/2025, demande au Président du Tribunal de céans de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
« DONNER ACTE à la société [G] [C] de ce qu’elle se rapporte à justice sur la mesure d’expertise sollicitée,
LUI DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité ;
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées à la demande de la société SAS [R] [Y] seront diligentées au contradictoire de la société VOLSKWAGEN France.
STATUER de droit sur les dépens. »
Par conclusions déposées au greffe de ce Tribunal le 10/12/2025, la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS, représentée à l’audience, demande au Président du Tribunal de céans de :
Vu les articles 122, 145 et 198 du Code de procédure civile, Vu l’article 1648 du Code civil,
« CONSTATER la carence des sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] dans la production du rapport d’expertise amiable rendu par le sapiteur automobile Monsieur [K] du 28 avril 2023,
En conséquence,
JUGER la société [G] [C] dépourvue d’un intérêt légitime à l’encontre de la société VOLSKWAGEN GROUP France,
DEBOUTER les sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTER de toute partie de toute autre demande formée à l’encontre de la société VOLSKWAGEN GROUP France,
CONDAMNER la société [G] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence d’intérêt légitime du fait de la prescription de l’action au fond à l’encontre de la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS.
En droit.
L’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 1648 alinéa 1 du Code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans une délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En fait.
La société VOLSKWAGEN GROUP France SAS soutient que les sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] SAS auraient eu connaissance d’un potentiel vice caché sur le réservoir du véhicule VOLSKWAGEN modèle TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 1] lors de la remise du premier rapport d’expertise de Monsieur [K] le 28/04/2023.
Or la société [G] [C] SAS a fait assigner la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS le 30/06/2025, ce qui donnerait un délai de plus de deux années après la connaissance dudit vice caché avec pour conséquence la prescription de l’action de la SAS [R] [Y] à l’encontre des sociétés [G] [C] SAS et VOLSKWAGEN GROUP France SAS.
De surcroit, malgré la sommation de communiquer de la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS du 26/11/2025, ni la société [G] [C] SAS, ni la société SAS [R] [Y] n’ont produit le rapport d’expertise de Monsieur [K] du 28/04/2023.
Lors de l’audience, les sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] SAS soutiennent que l’information sur un vice caché du réservoir de carburant n’a été connu qu’après la fourniture du rapport d’expertise du Cabinet GLOBAL EXPERTISE en date du 30/03/2024.
L’expert du Cabinet GLOBAL EXPERTISE, Monsieur [I] [D], conclut :
« Compte-tenu des interventions, des constats contradictoires et du résultat de l’analyse de l’échantillon de carburant prélevé, nous pouvons dire que la cause des désordres rencontrés est la pollution du carburant contenu dans le circuit du véhicule.
Cette pollution provient de résidus contenus dans le réservoir de carburant remplacé pat les Ets [C]. Le compte-rendu de l’analyse de carburant indique le décollement de particules provenant du réservoir à carburant.
L’analyse de carburant indique également sa conformité, suite au prélèvement contradictoire réalisé en date du 19/06/2023, tous comme celui analysé suite au prélèvement contradictoire daté du 03/03/2023. »
La note expertale met clairement en cause une détérioration du revêtement interne du réservoir à carburant et donc la probabilité d’un vice caché dudit réservoir.
Le rapport de l’expert étant daté du 30/03/2024, et en l’absence d’éléments probants indiquant que la détermination de la cause des désordres est antérieure à cette date, le juge déboutera, en l’état, la demande de la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS au titre de la prescription biennale sur les vices cachés.
2. Sur l’expertise demandée par la société [R] [Y] SAS.
En droit.
L’alinéa premier de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En fait.
Le rapport d’expertise amiable fourni et les pièces apportées aux débats justifient d’un motif légitime pour faire droit à la demande d’expertise de la société SAS [R] [Y] au titre de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cependant, afin d’éclairer l’ensemble des parties et le Tribunal en vue d’un éventuel procès au fond de ce litige, le juge ordonnera aux sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] SAS de fournir, à la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS et à l’expert nommé, le rapport détaillé et les pièces de l’expertise de Monsieur [K] du 28/04/2023.
La mesure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; ainsi les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, seront en conséquence laissés à charge du demandeur à l’expertise.
3. Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 et les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Madame Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS, en l’état, la demande de la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS au titre de la prescription biennale sur les vices cachés ;
DONNONS ACTE à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d’usage émises quant à l’engagement de leur responsabilité ;
DESIGNONS Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] (Mèl: [Courriel 1]), en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Procéder à l’examen du véhicule de marque VOLSKWAGEN, modèle TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 27 juin 2018 et acquis par la SAS [R] [Y] le 6 février 2018 auprès de la société FORUM AUTOMOBILES,
* Procéder à l’audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaîtrait nécessaire,
* Décrire l’état du véhicule,
* Dire si les désordres affectant le véhicule de la SAS [R] [Y] sont imputables, en tout ou partie, aux interventions réalisées par la société [G] [C],
* Donner son avis sur l’imputabilité des désordres,
* Chiffrer le coût de la remise en état,
* Donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis par la SAS [R] [Y].
ORDONNONS à la société SAS [R] [Y] de fournir à l’expert, dès la consignation de la provision des frais d’expertise, l’adresse où est stationné le véhicule à expertiser afin qu’il soit procédé aux opérations qu’il diligentera.
ORDONNONS aux sociétés SAS [R] [Y] et [G] [C] SAS de fournir, à la société VOLSKWAGEN GROUP France SAS et à l’expert, le rapport détaillé et les pièces de l’expertise de Monsieur [K] du 28/04/2023 ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de six mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commence à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 3.000 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la société [R] [Y] SAS;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 5].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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