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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00096
N° MINUTE : 2026R00150
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ANI TRUCKS SERVICES [Adresse 1] Représentant légal : M. Ahmed HAMDAOUI, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Sarah AHMED-YAHIA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 4] [Adresse 5] Représentant légal : M. [W] [Y], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2026R00096
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 février 2026 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société ANI TRUCKS SERVICES assigne la société AVRN à comparaître à l’audience publique des référés du 10 mars 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société AVRN dont le siège social est situé au [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°891 655 425) exerce principalement une activité de réparation de véhicules et de mécanique générale.
La société ANI TRUCKS SERVICES dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 5] n°908 540 917) est spécialisée notamment dans l’entretien, la réparation et le dépannage de véhicules poids-lourds.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 8 064 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société AVRN, au titre de la réparation de pneumatiques réalisée le 22 août 2024, le 21 septembre 2024 et le 18 octobre 2024.
La mise en demeure de payer adressée à la défenderesse le 14 janvier 2026 est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées aux débats ;
* DECLARER recevable et bien fondée la société ANI TRUCKS SERVICES en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
* CONDAMNER la société AVRN à régler à titre provisionnel la somme de 8.064 € à la société ANI TRUCKS SERVICES majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 14 janvier 2026 ;
* CONDAMNER la société AVRN au paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la société AVRN au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AVRN aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00096 a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, le conseil de la société ANI TRUCKS SERVICES a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société AVRN n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société ANI TRUCKS SERVICES nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale et les intérêts
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, ANI TRUCKS SERVICES produit différents courriels qui ont été échangés entre le 22 août 2024 et le 25 décembre 2025 entre « [Adresse 7] » et un représentant de la société ANI TRUCKS SERVICES (pièce n°4).
Il en ressort en substance que ANI TRUCKS SERVICES rencontre des difficultés pour se faire payer certaines factures dues au titre de l’année 2024.
Le lien entre « [Adresse 7] » et la société AVRN est attesté par la réponse apportée par ce dernier le 20 septembre 2024 à 18h02', communiquant le nom et l’adresse de cette société destinataire de la facture.
En ne répondant pas à la lettre RAR adressée par le conseil de ANI TRUCKS SERVICES, bien que régulièrement distribuée et en ne se présentant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la défenderesse n’oppose aucun moyen de nature à expliquer sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Au regard de ces circonstances, la créance de 8 064 € répond aux critères de l’évidence requise en référé.
En conséquence,
Vu les dispositions de l’alinéa II de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Il sera ordonné à la société AVRN de payer à la société ANI TRUCKS SERVICES la somme de 8 064 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2026.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les 3 factures versées aux débats (pièce n°3),
Il sera ordonné à la société AVRN de payer à la société ANI TRUCKS SERVICES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
La société AVRN sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société ANI TRUCKS SERVICES à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société AVRN de payer à la société ANI TRUCKS SERVICES la somme de 8 064 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 14 janvier 2026 ;
* Ordonnons à la société AVRN de payer à la société ANI TRUCKS SERVICES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la société AVRN aux entiers dépens ;
* Ordonnons à la société AVRN de payer à la société ANI TRUCKS SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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