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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 26 mars 2026, n° 2025000961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025000961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000961
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
HYDRO-BIO (SRL)
,
[Adresse 1] BELGIQUE
Ayant pour avocat plaidant : Maître Yves MAYNE demeurant, [Adresse 2].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Florence BOSSÉ, demeurant, [Adresse 3], [Localité 1].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
V-LAM (SAS), [Adresse 4]
Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER demeurant, [Adresse 5].
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 26 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 46,28 euros HT, TVA : 9,25 euros, soit 55,53 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement de l’instance et de l’action de la société HYDRO-BIO (SARL) dans l’affaire qui l’oppose à la société V-LAM (SAS).
La partie défenderesse, actuellement en liquidation judiciaire, n’a pas fait valoir son acceptation ayant fait savoir son acceptation.
Il y a lieu de constater le défaut de diligence de la partie défenderesse non comparante à l’audience.
Le Tribunal constatera l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société HYDRO-BIO (SARL) sollicite le désistement de l’instance et de l’action initiées à l’encontre de la société V-LAM (SAS) ;
CONSTATONS le défaut de diligence de la société V-LAM, non comparante ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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