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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 juin 2025, n° 2024F00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2025
N° RG : 2024F00520
Monsieur [T] [E] [X] [Adresse 1]
(Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LABO [A] [Adresse 2] [Y] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-FERRAND n°320 461 726
(Maître [Q],Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.αα
LES FAITS :
Le 31 janvier 2020 Monsieur [T] [E] [X] (ci-après dénommé M. [X]), accepte un devis dénommé « piscine » de la société CÔTÉ CONSTRUCTION, dont il était à l’époque lui-même le Président, pour un montant de 85 370,28€ TTC ; la société est désormais présidée par M. [C] [X] et le Directeur Général est M. [U] [X].
Le 4 septembre 2020, M. [X] informe la société COTE CONSTRUCTION de fuites sur la piscine.
Près de 18 mois plus tard, le 10/02/2022, la société CÔTÉ CONSTRUCTION transmet par lettre recommandée envoyée avec avis de réception une réclamation à la société [Adresse 4], qui avait fourni à la société CÔTÉ CONSTRUCTION une résine liquide pour étancher sous carrelage pour un montant de 3 436,80€ TTC. Le courrier cite une personne travaillant pour la société [Adresse 4] contactée au mois de septembre 2020 pour signaler un problème de fuite et ne pas avoir reçu de commentaire en retour. La société CÔTÉ CONSTRUCTION précise savoir que le produit mis en œuvre, le « SPE XL » bénéficie d’une garantie décennale.
Le 04/03/2022, suite au courrier cité supra, la société [Adresse 4] prend acte de la demande de mise en garantie et écrit à la société CÔTÉ CONSTRUCTION se rapprocher de son assureur qui désignera un expert.
Le 08 juin 2022 la société CÔTÉ CONSTRUCTION met en demeure – par l’intermédiaire de son Conseil – la société [Adresse 4] d’apporter une réponse sous huitaine à une démarche précontentieuse, attendant une réponse quant à la prise en charge du sinistre, suite à la réunion intervenue chez Monsieur [X] le 06 mai 2022 avec l’expert mandaté par l’assureur de la société LABO CENTRE France.
Le 10 juin 2022, la société [Adresse 4] répond que lors de l’expertise, le fond de la piscine ne fuyant pas, le produit ne pouvait pas être mis en cause isolément et que l’expert avait proposé dans un premier temps de traiter les « points singuliers », puis une remise en eau, la société LABO CENTRE France fournissant les matériaux nécessaires gracieusement. La société [Adresse 4] précise que le client de la société CÔTÉ CONSTRUCTION est informé de l’ensemble des échanges avec l’expert. La société [Adresse 4] dit qu’aucune prise en charge ne sera mise en œuvre tant que la cause précise du désordre ne sera pas connue et rappelle que c’est à la société CÔTÉ CONSTRUCTION de prouver le défaut du produit qu’il invoque.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [X] assigne en référé auprès du tribunal de Commerce de Marseille les sociétés CÔTÉ CONSTRUCTION et [Adresse 4].
Le 31 août 2022 le Tribunal rend une ordonnance qui désigne un expert, M. [Z] [I], pour instruire le dossier, demandant notamment :
« (…) de donner tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer s’il s’agit de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destination ;
(…) plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices, tant matériels qu’immatériels, éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties, (…) »
Le 06 septembre 2023 l’expert M. [Z] [I] rend son rapport.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 avril 2024, Monsieur [T] [E] [X] a cité devant le tribunal de commerce de [T], La société LABO CENTRE FRANCE pour entendre : Vu l’article 1240 du Code Civil
* JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [X] contre la société [Adresse 4].
* CONDAMNER la société LABO CENTRE France à verser à Monsieur [X] la somme de 35 582,40 € TTC au titre des travaux réparatoires estimés par l’expert judiciaire.
* CONDAMNER la société [Adresse 4] à verser à Monsieur [X] la somme de 10 000 € au titre des préjudices immatériels subis du fait des fuites affectant sa piscine depuis l’été 2020.
* CONDAMNER la société LABO CENTRE France à verser à Monsieur [X] la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société [Adresse 4] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [E] [X] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, La société LABO CENTRE FRANCE demande au tribunal
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport de M. [I] du 6 septembre2023,
Vu les pièces versées par la concluante,
* Débouter purement et simplement Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la responsabilité de LABO FRANCE n’étant pas rapportée au débat,
A titre subsidiaire et sur le quantum,
* Débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre du préjudice lié au dysfonctionnement et au titre des frais irrépétibles,
* Condamner Monsieur [X] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS et ASSOCJES, avocat au barreau de MARSEILLE.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour M. [X] :
Sur la responsabilité de la société [Adresse 4] :
En droit :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En fait :
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Premièrement, concernant les désordres affectant la piscine, Monsieur [I] conclut :
« L’abaissement net est supérieur à l’abaissement admissible. Il y a bien une perte anormale. la piscine présente des fuites. »
Concernant les causes techniques des fuites objectivées, Monsieur [I] indique :
« Une piscine qui présente des fuites n’est pas conforme à définition de l’AFNOR. Les fuites rendent l’ouvrage impropre à destination, qui est la baignade. Les investigations montrent que le bassin est poreux de manière généralisée, ce qui s’explique par une mauvaise étanchéité sur la totalité du bassin. Les armatures sont donc en contact avec l’eau, ce qui va provoquer leur oxydation et à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. »
En page 27 – § 5.8 de son rapport l’expert judiciaire aborde les responsabilités et indique très clairement :
« Il ressort des investigations que le bassin est poreux de manière généralisée, ce qui s’explique par une mauvaise étanchéité sur la totalité du bassin. »
« Selon la fiche technique, annexe 72, le produit SPE XL qui a été utilisé est un système d’étanchéité liquide sous carrelage, dont l’application est la réalisation de l’étanchéité à l’eau sous protection dure rapportée (carreaux céramiques collés, scellés ou chape), des planchers intermédiaires et des cloisons de locaux humides dons les bâtiments d’habitation, administratifs, commerciaux, hôteliers, d’enseignement, hospitaliers, sportifs, industriels et analogues, les centres de soins et de loisirs aquatiques, etc. »
Puis en conclusion : « (…) Il n’est pas indiqué que le produit est destiné à la réalisation de l’étanchéité des bassins de piscines. (…)»
La société LABO CENTRE FRANCE a donc commis une faute délictuelle en vendant délibérément un produit inadapté à l’ouvrage final (piscine).
La société LABO France ne conteste même pas avoir conseillé ce produit pour l’étanchéité d’une piscine, puisqu’elle persiste à affirmer que ce produit est adapté pour les piscines, réitérant devant le Tribunal de céans le débat technique déjà purgé par l’expert commis à cet effet par le même tribunal, étant précisé que l’expert commis est un spécialiste des piscines.
La société LABO France tente également de faire état d’un potentiel défaut d’application du produit, qui pourrait être à l’origine des fuites. Toutefois, elle échoue à rapporter la preuve d’une telle allégation, qui a d’ailleurs été écartée par l’expert dans son rapport.
Monsieur [X] subit, depuis 2020, un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser, dans des conditions normales, sa piscine, qui est fuyarde et qu’il doit remplir régulièrement.
Il a également subi des désagréments du fait de l’expertise qui s’est déroulée à son domicile, ainsi que des diverses investigations qui ont dû être réalisées dans son jardin, nécessitant sa présence à de multiples reprises.
Pour la société LABO FRANCE :
Sur l’absence de responsabilité de la société LABO France :
En droit :
Le Maître de l’ouvrage peut invoquer, à titre extracontractuel, sur le fondement de l’article 1240
Du Code Civil, la faute contractuelle commise par le vendeur à l’égard de l’entrepreneur, en vertu de l’arrêt Boot’Shop en rapportant la preuve d’une faute déterminée dans l’exécution de son contrat de vente. (Ass. plén., 6 oct. 2006, 05-13255-Ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963)
En Fait :
La faute de la société LABO FRANCE, fournisseur, n’est nullement rapportée au cas d’espèce.
Tout d’abord, il échet d’attirer l’attention du Tribunal sur la démarche particulière de Monsieur [X] qui fait choix de ne pas recourir à l’encontre de la société qui a réalisé la piscine, débitrice de la garantie décennale et qui répond de plein droit des désordres de nature décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil sans qu’il soit besoin de démontrer une faute à son encontre.
Les liens familiaux entre Monsieur [X] et la société CÔTÉ CONSTRUCTION (ayant pour gérants Messieurs [C] et [U] [X]) amènent le demandeur à renoncer à son recours à l’encontre de son débiteur naturel.
La société LABO France est intervenue en qualité de fournisseur uniquement et pour une commande d’un produit pour la somme de 3 436,80€ TTC (seul élément contractuel produit au débat).
Au cas d’espèce, le rapport de Monsieur [I] :
* ne démontre pas une porosité imputable à un défaut du produit de la société LABO France
* ne démontre pas une inadaptation du produit à l’usage auquel il était destiné.
Sur l’absence de démonstration d’une faute commise par la société LABO France :
La société LABO France a largement contesté la porosité du bassin au cours des opérations d’expertise sans que l’expert ne daigne y apporter une réponse convaincante.
Ainsi, dans son dire n°2 du 17 mai 2023, la société LABO FRANCE remettait en cause les investigations réalisées par la société LOCAMEX indiquant :
« En effet, dans un premier temps, rappelons que le bassin est étanche puisque l’eau ne se vide pas entièrement. » Monsieur l’Expert conclut d’ailleurs en ce sens dans le compte rendu d’expertise n°l : « Le fond du bassin est étanche, le niveau de l’eau se stabilise en dessous des projecteurs ».
Une porosité générale n’est donc pas envisageable à la vue des précédentes constatations hormis au-dessus de cette ligne. De plus, l’humidité du mur de fond de la piscine a été mesuré par Monsieur l’expert sans relever un taux anormal. Il est noté dans le rapport n°1, avec photo à l’appui « la sous-face du bassin est sèche».
Ce système fonctionne sur une partie conséquente de la piscine, une porosité générale ne peut donc être retenue.
La responsabilité de la société LABO France nécessite la démonstration d’une faute et donc des mauvaises qualités intrinsèques du produit à l’origine de la porosité du bassin. Cela n’est pas démontré en l’espèce, l’expert ayant refusé toutes les investigations relatives au mode d’application du produit qui peut également être à l’origine de la porosité du bassin.
Sur l’inadaptation du produit :
La société LABO France a versé au débat les avis techniques validant les qualités étanches du produit SPE XL. A cet égard, la société LABO France a versé aux débats l’avis du CSTB relatif au produit en cause.
Monsieur [I] a écarté l’avis du CSTB au motif que le produit n’avait pas la même dénomination que celui utilisé. Or, SPE XL est le nouveau nom qui a été substitué au nom SPECSEL AT après obtention de l’avis technique du CSTB.
Il existe plusieurs autres « domaines d’emploi » qui n’ont pas été visés par l’avis technique mais pour lesquels il n’y a aucune contre-indication d’utilisation avec le produit SPE XL. C’est le cas de l’application sur les balcons, terrasses et les piscines.
Nous pouvons souligner la similitude entre un centre aquatique et des piscines, la seule différence significative réside dans le fait que l’un est généralement en intérieur et l’autre en extérieur.
De plus, afin de vérifier la compatibilité du produit en eau chlorée LABO FRANCE a réalisé un essai de résistance à l’eau chlorée par un laboratoire indépendant nommé Centre Technologique Céramique et Vitrage (CTCV). Enfin les essais effectués au CSTB se basent notamment sur la norme EN 14891, norme à laquelle le produit est conforme et bénéficie d’une déclaration de performance. Cette norme traite spécifiquement du cas des piscines.
Sur le quantum :
En droit :
Il est de jurisprudence constante que la réparation du préjudice ne peut être fixée de manière forfaitaire et il appartient au demandeur de verser au débat la justification de ses demandes.
En fait :
Préjudice lié au dysfonctionnement :
Ce préjudice n’est pas documenté (factures anormales d’eau, attestations).
Par ailleurs M. [X] a fait le choix de ne pas recourir à l’encontre de l’entreprise principale responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, ce qui aurait dû lui assurer une intervention immédiate en réparation, le débiteur de cette garantie ne pouvant s’en exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, laquelle est inexistante au cas d’espèce.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’objet du litige, est une piscine construite en élévation sur le terrain propriété de Monsieur [T] [E] [X] qui fuit au-delà d’une certaine hauteur de remplissage d’eau par au moins une de ses parois verticales, qui ne fuit pas en deçà d’une certaine hauteur (en dessous-des projecteurs) et par le sol (le fond) et dont le bassin a été diagnostiqué poreux par le rapport d’expertise diligenté par le Tribunal de céans à la demande de M. [X] ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire – qui faisait suite à l’assignation de M. [X] contre le maître d’œuvre, la société CÔTÉ CONSTRUCTION et un fournisseur de cette société, la société [Adresse 4] – a répondu de façon caractérisée à la mission inscrite dans l’Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 31/08/2022 de « (…) donner tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer s’il s’agit de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou caractérisant une impropriété à sa destination ;(…) » en exprimant clairement qu'« une piscine qui présente des fuites n’est pas
conforme à définition de l’AFNOR. Les fuites rendent l’ouvrage impropre à destination, qui est la baignade. (…). », ce qui indique que le produit (une piscine) livré par la société CÔTÉ CONSTRUCTION n’est pas conforme ;
Attendu que la mission confiée par le Tribunal à l’expert judiciaire consiste à : « (…) recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues (…) », selon les termes de l’Ordonnance du 31/08/2022 ; Que par conséquent :
* D’une part, conformément à ce qu’indique la société CÔTÉ CONSTRUCTION par l’intermédiaire de son Conseil à l’expert-judiciaire dans un courrier « DIRE à Expert N°4 » du 13/06/2023, « (…) vous n’avez conduit aucune investigation vous permettant de mettre en doute avec certitude la réalisation de l’ouvrage » ; Que ceci n’est pas contredit par M. [X], lequel n’attrait pas en justice la société CÔTÉ CONSTRUCTION après avoir eu connaissance du dit rapport ;
* D’autre part, le rapport indique « Selon la notice, le produit SPE XL qui a été utilisé est un système d’étanchéité liquide sous carrelage, dont l’application est la réalisation de l’étanchéité à l’eau sous protection dure rapportée mais il n’est pas indiqué que le produit est destiné à la réalisation de l’étanchéité des bassins de piscine »; Qu’il n’indique pas cependant que l’utilisation du produit dans le cas d’espèce n’est pas pertinente ; Qu’il n’est pas indiqué si le produit a été appliqué comme le recommande la fiche technique du produit (délai de passivation du support, consommation selon porosité du support, etc), après que les parois verticales aient été construites, qui sont indiquées sur la facture de la société CÔTÉ CONSTRUCTION adressée à M. [X] comme étant « en agglos à bancher », recouvertes « d’enduit de redressage au mortier avant pose d’étanchéité SPE XL»; Que de surcroit figure au dossier un ensemble de tests pratiqués par des laboratoires extérieurs tels que le CSTB ; Que si le rapport d’expertise indique que « selon la déclaration de performance, le produit SPE XL est un produit d’imperméabilisation, il n’est pas indiqué que c’est un produit d’étanchéité », l’essai du CSTB consiste toutefois en un essai d’étanchéité pour déterminer l’imperméabilité à l’eau ; Que de surcroît ce produit s’avère probant dans des conditions qui s’apparentent à celles auxquelles le produit est confronté dans une piscine;
Attendu qu’en conséquence, les investigations réalisées et le rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de déterminer si la société de construction et maître d’œuvre CÔTÉ CONSTRUCTION a une quelconque responsabilité directe dans les désordres ;
Qu’ils ne déterminent pas non plus que les caractéristiques intrinsèques du produit livré par la société [Adresse 4] ne sont pas compatibles avec l’utilisation qui en a été faite dans le cas d’espèce ; Que la responsabilité de la société LABO CENTRE FRANCE pour préconisation et vente d’un produit inadapté à son utilisation ne saurait dès lors être recherchée sur le fondement de ce moyen ; que dès lors, Monsieur [T] [E] [X] échoue à démontrer la responsabilité de la société [Adresse 4] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à La société LABO CENTRE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [T] [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [T] [E] [X] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [T] [E] [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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