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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 7 mai 2026, n° 2025001694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001694
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
PARTIE EN DEMANDE :
ENEDIS (SA) [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Martine MARIES, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat correspondant : SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
LES FERMES DE SOPHIE (SASU) [Adresse 4] [Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Antoine GERMAIN, demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat correspondant : Maître [F] [G], demeurant [Adresse 6]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 mars 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Frédéric VAUSSARD
Gilles BORDES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 7 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LES FERMES DE SOPHIE (SASU) a pour activité principale déclarée la culture de fruits à pépins et à noyau.
La société ENEDIS (S.A) a pour activité principale déclarée la distribution d’électricité.
Le 22 décembre 2021, la société LES FERMES DE SOPHIE a acquis de la SCI DES CHENES BERTINS un local situé [Adresse 7] Sens.
Le précèdent propriétaire a résilié son contrat d’abonnement électrique au 31 décembre 2021.
La société ENEDIS a constaté, lors d’un contrôle effectué par l’un de ses techniciens le 9 février 2022, que de l’énergie était consommée dans le local acquis par la société LES FERMES DE SOPHIE sans qu’aucun abonnement ne soit souscrit.
Le 18 mars 2022, la société LES FERMES DE SOPHIE a souscrit un contrat d’abonnement auprès le la société EDF.
Le 19 avril 2022, la société ENEDIS a informé la société LES FERMES DE SOPHIE du constat effectué par le technicien le 9 février 2022.
Le 7 juin 2022, le société ENEDIS a émis une facture correspondant aux consommations pour la période de rectification et sollicité le paiement de la somme de 61.815,31 euros auprès de la société LES FERMES DE SOPHIE
Les 17 juillet et 17 août 2022, la société ENEDIS, n’ayant pas reçu de paiement, a relancé la société LES FERMES DE SOPHIE.
La société LES FERMES DE SOPHIE n’ayant pas donné suite, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société ENEDIS a fait assigner la société LES FERMES DE SOPHIE d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Dijon le jeudi 27 mars 2025.
Après différent renvois l’affaire est plaidée ce jour devant le tribunal de commerce de Dijon.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ENEDIS demande au Tribunal :
Vu l’article 1303 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société LES FERMES DE SOPHIE à payer à la société ENEDIS : – la somme de 61.815,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la société LES FERMES DE SOPHIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société LES FERMES DE SOPHIE aux entiers dépens.
La société LES FERMES DE SOPHIE demande au Tribunal :
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal : Juger que l’enrichissement sans cause n’est pas démontré
En conséquence : Débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire : Juger que la société ENEDIS a commis une faute
En conséquence: Réduire à néant le montant réclamé par la société ENEDIS à la société LES FERMES DE SOPHIE
En tout état de cause : Condamner la société ENEDIS à verser à la société LES FERMES DE SOPHIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société ENEDIS aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la démonstration de l’enrichissement sans cause
En droit :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-4 du Code civil dispose que « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En fait :
Il résulte des articles 1303 et 1303-4 du Code civil que celui qui se prétend appauvri doit établir l’existence d’un enrichissement injustifié du défendeur, l’indemnité n’étant due qu’à hauteur de la moindre des valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société ENEDIS de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ENEDIS justifie d’un soutirage d’électricité sur le point de livraison du litige et de la qualité de propriétaire de la société LES FERMES DE SOPHIE sur la période considérée. (pièces n°1, 2, 4 et 6 ENEDIS).
Dans ses conclusions, la société ENEDIS expose qu’elle a effectué un contrôle le 9 février 2022 et a immédiatement informé la société LES FERMES DE SOPHIE d’avoir à régulariser la situation.
Cependant, la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’un contact établi entre la défenderesse et le technicien lors de la visite de ce dernier et ne transmet pas l’identité de la personne rencontrée sur place; aucune certitude ne peut être établie sur l’information transmise par le technicien à la défenderesse et sur l’identité de la société éventuellement présente sur place lors du contrôle.
La société ENEDIS ne produit aucun élément établissant que la société LES FERMES DE SOPHIE occupait les lieux, y exerçait une activité, avait demandé ou maintenu l’alimentation, ou avait, de quelque manière que ce soit, bénéficié personnellement de l’électricité consommée.
La seule qualité de propriétaire du local ne suffit pas à caractériser l’enrichissement allégué.
Faute pour ENEDIS de démontrer l’existence d’un enrichissement injustifié de la société LES FERMES DE SOPHIE, sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
La société ENEDIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société LES FERMES DE SOPHIE sollicite la condamnation de la société ENEDIS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que la demande formée par la société LES FERMES DE SOPHIE n’est pas justifiée dans sa totalité, le Tribunal fera reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ENEDIS à verser à la société LES FERMES DE SOPHIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens devront être supportés par la société ENEDIS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1303, 1303-4 et 1353 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ENEDIS à verser à la société LES FERMES DE SOPHIE la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
CONDAMNE la société ENEDIS en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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