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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2025010107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010107
PARTIE EN DEMANDE :
REFERENCE CARRELAGE (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent CUISINIER
PARTIE EN DÉFENSE :
QPC INFORMATIQUE (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric MENDEL
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 57,72 euros TTC, dont TVA : 9,62 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SARL REFERENCE CARRELAGE a assigné la SARL QPC INFORMATIQUE par devant Monsieur le juge des référés.
Au titre de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la société SARL REFERENCE CARRELAGE demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
« ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira avec missions de :
* S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Visiter l’installation sur place [Adresse 3], au siège de la société REFERENCE CARRELAGE ;
* Faire un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
* Vérifier si les désordres allégués par la société REFERENCE CARRELAGE existent ;
* Dans l’affirmative et pour chaque désordre :
* le décrire en indiquant la nature ;
* en rechercher les causes ;
* préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de réparation du désordre;
* apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation ;
* dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné.
* faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
* Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations. »
Aux termes de ses conclusions en réponse, déposée au greffe le 4 février 2026 et reprise oralement à l’audience, la société SARL QPC INFORMATIQUE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
« DEBOUTER la Société REFERENCE CARRELAGE de l’intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER à verser à la Société QPC INFORMATIQUE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une expertise aux frais avancés de la Société REFERENCE CARRELAGE avec la mission de :
* S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Visiter l’installation sur place [Adresse 3], au siège de la société REFRENCE CARRELAGE ;
* Faire un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
* Vérifier si les désordres allégués par la société REFERENCE CARRELAGE existent ;
* Dans l’affirmative et pour chaque désordre :
* le décrire en indiquant la nature ; en rechercher les causes ;
* préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de réparation du désordre ;
* apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation ;
* dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné.
* faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
* Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
Y AJOUTANT,
DIRE si le logiciel SAGE [Cadastre 1] était approprié pour la Société REFERENCE CARRELAGE.
DIRE si la Société QPC INFORMATIQUE en conseillant le logiciel SAGE [Cadastre 1] a manqué à son obligation de Conseil.
Réserver les dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
PAR dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
En fait.
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la SARL REFERENCE CARRELAGE sollicite du juge des référés une mesure d’expertise.
Cette demande concerne la prestation commandée à la société QPC INFORMATIQUE SARL pour la mise en place du logiciel SAGE 100 et le remplacement de son parc informatique, et notamment le remplacement ainsi que la migration du serveur.
Le déploiement du logiciel n’a pu être finalisé à la demande de la société REFERENCE CARRELAGE SARL car celui-ci ne correspondait pas à ses attentes.
Cependant, la partie de la prestation réalisée a eu pour conséquence un ralentissement du fonctionnement du logiciel APINEGOCE – version i7. L’origine serait liée, selon la société INFORGESTION, à un défaut dans la migration des serveurs ; prestation non terminée par la société QPC INFORMATIQUE SARL.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise, la société INFORGESTION a mis en place une solution temporaire.
La société QPC INFORMATIQUE SARL s’oppose en principal à cette expertise car elle estime que la société REFERENCE CARRELAGE SARL ne lui a jamais demandé d’intervenir sur le problème de lenteur du serveur et qu’elle considère que les « rôles administratifs » fonctionnaient bien sur le serveur.
Cependant, de manière subsidiaire, elle demande au juge de compléter la mission de l’expert en lui demandant de définir si la solution SAGE 100 était bien adaptée aux besoins de la société REFERENCE CARRELAGE SARL.
En premier lieu, le juge constate que l’exposé et la nature du litige requiert la nomination d’un expert s’il fallait ultérieurement examiner l’affaire au fond.
En second lieu, il appert que les parties s’accordent sur le détail de la mission principale si elle était décidée à l’exception de l’ajout demandé par la société QPC INFORMATIQUE SARL.
Pour le surplus, la société QPC INFORMATIQUE SARL considère que la société REFERENCE INFORMATIQUE SARL lui reproche un défaut de conseil dans le choix du logiciel SAGE et demande, en vue d’un éventuel procès au fond, que l’expert soit également
saisi pour vérifier que le logiciel SAGE 100 correspondait bien au besoin de la société REFERENCE CARRELAGE SARL.
Le juge, afin d’éclairer ultérieurement le tribunal sur le fond sur une éventuelle demande pour défaut de conseil, fera droit à cette demande
Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société REFERENCE CARRELAGE SARL l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, Juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d’usage émises quant à l’engagement de leur responsabilité ;
DESIGNONS Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Visiter l’installation sur place [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], au siège de la société REFRENCE CARRELAGE ;
* Faire un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
* Vérifier si les désordres allégués par la société REFERENCE CARRELAGE existent ;
* Dans l’affirmative et pour chaque désordre :
* Le décrire en indiquant la nature ;
* En rechercher les causes ;
* Préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de réparation du désordre ;
* Apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation ;
* Dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné.
* Faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
* Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Évaluer si le logiciel SAGE [Cadastre 1] était plus approprié pour répondre aux besoins de la Société REFERENCE CARRELAGE que le logiciel SAGE [Cadastre 2] et si la société QPC INFORMATIQUE a apporté les conseils suffisants pour le choix du logiciel.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de six mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de six mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS que le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commence à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 2.500 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la société QPC INFORMATIQUE SARL;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier.
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 7].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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