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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025004101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4101
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 Octobre 2025
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR « MSA » [Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [K], Mandataire.
Et : M. [T] [G] (Entrepreneur Individuel) [Adresse 2] tous commerces s’y rattachant « SEV ESPACES VERTS » [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025
Par acte du 01/09/2025, la MSA a fait assigner M. [G] [T] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 23/09/2025 pour entendre constater qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 22/10/2025.
La MSA a exposé que sa créance s’élevait à 38 649,62 €, qu’il s’agit de cotisations personnelles impayées des années 2021 à 2025 ; que le recouvrement par voie d’huissier s’est avéré infructueux ; que M. [G] [T] n’adresse plus ses déclarations de revenus professionnels depuis 2021, et que les cotisations ont été calculées sur une assiette forfaitaire à partir de 2023 ; que trois contraintes ont été signifiées le 14/10/2023, le 10/05/2024 et le 09/05/2024 ; qu’une saisie attribution a été effectuée le 19/07/2014, et une opposition à tiers détenteur le 26/08/2024 ; que la MSA a eu connaissance qu’à compter du 11/05/2025 de la radiation de M. [G] [T] (EI) quand mention a été portée au RCS de [Localité 3] et publicité effectuée au BODACC ; qu’il a créé une société le 02/01/2023, à savoir, la SAS ES PAYSAGES pour laquelle la MSA a également demandé l’ouverture d’une procédure collective devant le Tribunal de commerce de Fréjus au titre d’une créance de plus de 69 000 €, que l’affaire a été mise en délibéré au 27/10/2025 ;
En conclusion, la MSA a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
M. [G] [T] a répliqué qu’il a cessé son activité en 2022 et qu’il a été radié pour son activité en nom propre en 2022 ; qu’il a ensuite créé la SAS ES PAYSAGES ; qu’il ne doit pas les sommes dont le paiement est réclamé par la MSA ;
Sur ce :
Attendu qu’il a apparait à la lecture de l’extrait Kbis de M. [G] [T] (EI), que ce n’est que le 07/05/2025 que la cessation d’activité et la radiation de M. [G] [T] (EI) ont été enregistrées au RCS de [Localité 3], au RNE, et ensuite publiées au BODACC, alors que M. [G] [T] (EI) déclarait avoir cessé son activité à compter du 31/12/2022 ;
Attendu qu’au moins une partie de la créance de la MSA est antérieure à la date de cessation d’activité déclarée par M. [G] [T] (EI) ;
Attendu qu’en l’absence d’enregistrement régulier, dans le délai légal, de la cessation d’activité et de la radiation de M. [G] [T] (EI), ces éléments ne sont pas opposables à la MSA, d’autant plus que les différentes contraintes signifiées sont maintenant définitives ;
Attendu que la créance de la MSA est concrétisée par des contraintes devenues définitives ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que M. [G] [T] (EI) a cessé toute activité et, qu’en application des dispositions de l’article L 526-22, alinéa 8 du code de commerce, si une procédure collective est ouverte par le tribunal, elle englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel réunis de M. [G] [T] (EI).
Attendu que M. [G] [T] (EI) n’apporte aucun élément sur l’état de son passif, ni son actif, tant professionnel que personnel, qu’il n’a pas justifié être en capacité de régler sa dette envers la MSA; que de plus, la société, qu’il a créé et dirigée, a aussi été assignée par la MSA afin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective devant le Tribunal de commerce de Fréjus ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui portera sur ses patrimoines professionnel et personnel réunis ;
La date de cessation des paiements sera fixée au 28/04/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la dette porte sur une période antérieure et que des contraintes ont été délivrées avant cette date (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de M. [G] [T] (EI) et en fixe la date au 28/04/2024.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de :
M. [T] [G] (Entrepreneur Individuel) Entretien parcs et jardins tous commerces s’y rattachant « SEV ESPACES VERTS » [Adresse 6] [Localité 4] : 842 233 157
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [I], prise en la personne de Maître [H] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 7], [Adresse 8], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [C] [L], Commissaire-Priseur, [Adresse 9].
Dit que M. [G] [T] remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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