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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 27 févr. 2025, n° 2024049820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024049820
29/10/2024
ENTRE :
1. SAS LES ENTREPRETEURS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 805291317
2. SAS MAHANA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 883025306
Parties demanderesses : comparant par l’AARPI LAWBACH – Me Audrey PICARD Avocat (C1055) (RPJ074863)
ET :
SARL ALTITUDE, dont le siège social est [Adresse 1] ci
devant et actuellement [Adresse 1]
840335871
Partie défenderesse : comparant par Me Thomas GARANDEAU Avocat (P0577)
(RPJ115747)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 septembre 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LES ENTREPRETEURS et la SAS MAHANA CAPITAL, nous demandent de :
Vu les articles 2321 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL sont recevables et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions, En conséquence.
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 130.800 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 2 mars 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ; CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer, à titre provisionnel, à la Société MAHANA CAPITAL, la somme de 198.380 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 2 mars 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer, à titre provisionnel, 60.400 euros au titre de l’article 1.1 de l’acte de garantie à première demande (correspondant à 20% du montant empruntés) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE aux entiers dépens ;
RAPPELER EN TANT QUE DE BESOIN, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature.
Enregistrée pour l’audience du 29 octobre 2024, la cause a fait l’objet d’un renvoi au 30 janvier 2025 en cabinet.
A l’audience du 30 janvier 2025 :
Le conseil de la SARL ALTITUDE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
vu les pièces versées aux débats ; JUGER que les demandes des sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL se heurtent à des contestations sérieuses ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER les sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL à payer à la société ALTITUDE une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL aux entiers dépens.
Le conseil de la société LES ENTREPRETEURS et la société MAHANA CAPITAL dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 2321 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces,
DECLARER la demande de la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL recevable.
DIRE ET JUGER que la demande est bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS, la somme de 130.800 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 2 mars 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer, à titre provisionnel, à la
Société MAHANA CAPITAL, la somme de 198.380 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 2 mars 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la Société ALTITUDE de l’intégralité de ses demandes, fins et Conclusions ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE à payer à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ALTITUDE aux entiers dépens ;
RAPPELER EN TANT QUE DE BESOIN, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025 à 16h00.
Motivation
Les demanderesses nous demandent de condamner par provision la défenderesse à leur payer une certaine somme au titre des sûretés dont elles bénéficient, visant le deuxième alinéa de l’article 873 du CPC, outre l’article 2321 du code civil applicable aux garanties autonomes à première demande.
La défenderesse expose pour sa part qu’il existe une contestation sérieuse au motif que la sûreté alléguée n’est pas une garantie autonome mais doit être qualifiée de cautionnement.
Le deuxième alinéa de l’article 873 du CPC dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que c’est l’absence de contestation sérieuse qui permet au juge des référés d’octroyer une provision. Or la question de la requalification d’une garantie autonome en cautionnement nécessite une analyse qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. Ainsi, s’il existe un doute sur une éventuelle requalification, nous ne pourrons accorder de provision.
L’article 2321 du code civil dispose :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
L’article 2288 dispose pour sa part :
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte ainsi que le cautionnement, à la différence de la garantie autonome, vise la même obligation et non une obligation distincte.
Pour justifier que l’engagement doit être requalifié de cautionnement, la défenderesse expose alors que l’objet de la sûreté est de rembourser aux obligataires les sommes qui n’auraient pas été remboursées par l’emprunteur, porte sur un montant identique à celui des emprunts garantis et a une durée identique aux emprunts garantis.
Mais nous relevons en premier lieu que la caution s’oblige à payer la dette du débiteur. Elle est donc par nature un engagement solidaire, à payer la somme restée impayée au titre de l’obligation garantie. Or ni le mot solidaire ni tout mot ayant un sens strictement équivalent n’apparait pas dans le document litigieux.
Nous relevons ensuite que le montant de la garantie ne porte pas sur un montant identique à celui des emprunts, puisqu’il intègre une marge pour frais, intérêts et accessoires de 20% par rapport au montant emprunté.
Par ailleurs, le fait que la sûreté fasse référence à un contrat de prêt n’est pas suffisant pour envisager une requalification, quand bien même il serait mentionné « toute somme due aux obligataires ».
En outre, contrairement aux allégations de la défenderesse, la sûreté n’a pas une durée identique à l’emprunt : en effet elle expire le jour du remboursement intégral de l’emprunt qui peut être très comme dans le cas d’espèce très postérieur au terme fixé pour l’emprunt, notamment en cas d’impayé prolongé ou définitif de l’emprunteur, alors même que l’article 1.10 de l’emprunt stipule que celui-ci expire le 15/04/2023 à minuit, sauf remboursement ou exigibilité anticipée.
Ainsi le seul indice très insuffisant est la référence au contrat de prêt.
Nous relevons également, sans que ce soit exhaustif, que l’article 1.1 de la garantie litigieuse stipule que le garant s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle, que l’article 1.4 stipule pour sa part que la garant ne pourra opposer aucune défense, réclamation, objection ou exception (…), que l’article 1.5 stipule enfin que les bénéficiaires n’auront pas à motiver au garant, autant de mots et formulations caractérisant le caractère autonome de cette sûreté.
Ainsi, il n’existe pas dans la sûreté d’éléments concordants qui pourraient laisser envisager que le juge du fond saisi du litige serait susceptible de requalifier la sûreté de garantie autonome en cautionnement. Nous en déduisons avec l’évidence requise en référé qu’il s’agit bien d’une garantie autonome, à première demande.
Cette contestation n’est pas sérieuse.
Sur la contestation portant sur le montant sollicité
Contrairement aux allégations de la défenderesse, les demandes sont les suivantes :
130 800 euros pour ce qui concerne LES ENTREPRETEURS
198 380 euros pour ce qui concerne MAHANA CAPITAL
Or il est rappelé qu’en application du deuxième alinéa de l’article 2321 du code civil, seuls la fraude ou l’abus manifestes sont susceptibles de décharger le garant de sa demande.
Par ce seul fait, et retenant que le montant total de 329 180 euros est inférieur au montant maximum de l’engagement de la défenderesse, les contestations relatives aux montants sollicités ne sont pas sérieuses.
Nous condamnerons en conséquence par provision la défenderesse à payer :
130 800 euros pour ce qui concerne LES ENTREPRETEURS 198 380 euros pour ce qui concerne MAHANA CAPITAL Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal augmenté de 1% à compter du 30 juillet 2024, soit 10 jours après la réception de la demande de paiement au garant ;
Nous ordonnerons l’anatocisme qui a été demandé et qui est de droit ;
Nous condamnerons enfin la défenderesse à payer à chaque demandeur la somme de 1500 euros, déboutant pour le surplus ;
La défenderesse succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons par provision, la SAR LALTITUDE à payer à SAS LES ENTREPRETEURS la somme de 130 800 euros, SAS MAHANA CAPITAL la somme de 198 380 euros,
Outre les intérêts au taux légal augmenté de 1% à compter du 30 juillet 2024,
Ordonnons l’anatocisme,
Condamnons la SARL ALTITUDE à payer à la SAS LES ENTREPRETEURS la somme de
1500 euros et à la SAS MAHANA CAPITAL la somme de 1500 euros.
Condamnons la SARL ALTITUDE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le
greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par président M. Laurent Lemaire, Président et Mme Christèle Charpiot greffier.
Mme Christèle Charpiot
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