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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 22 janv. 2025, n° 2024003459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2024003459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003459 41524173
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/01/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
Maître [D] [I] En qualité de Mandataire judiciaire de la SARL HDF ASSUR Comparant,
Défendeur : HDF ASSUR (SARL) [Adresse 1] RCS 851 058 602
Représenté : M Benoît BRILLON, Gérant de la SARL HDF ASSUR Assisté de : Maître Nicolas DRANCOURT, Avocat au Barreau de Lille, Comparant,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : J. BILS
Ministère Public : Frédéric FOURTOY – Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 22/01/2025 et mis en délibéré ce jour à 14h00
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
2024 003459
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de : HDF ASSUR (SARL) ;
Que par requête en date du 16/01/2025, le Mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL HDF ASSUR ;
Qu’au soutien de sa requête, le Mandataire judiciaire expose que l’entreprise est dépourvue d’activité suite à la démission de M [E] [P] et de la cession des portefeuilles de courtage ;
Que l’entreprise n’emploie plus de personnel ;
Que le Mandataire judiciaire a été avisé de la constitution d’un passif postérieur relevant des dispositions de l’article L622-17 de Code de commerce auprès de MUTUALEASE à hauteur de 1 800 euros au titre d’un contrat de location portant sur du matériel téléphonique ;
Que la société n’est plus à jour du paiement de ses loyers concernant l’établissement situé à [Localité 1] ;
Que compte tenu de ce qui précède, M le Juge-Commissaire quoique s’étant ému qu’une cession d’actif ait été opérée par le dirigeant en fraude de son ordonnance, s’est déclaré favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL HDF ASSUR compte tenu du redressement manifestement impossible en l’absence d’activité poursuivie ;
Attendu que le Ministère public entendu en ses réquisitions s’est opposé à la conversion en liquidation judiciaire au motif que la cession passée par le dirigeant en fraude de l’ordonnance du juge-commissaire devait être invalidée ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 22/01/2025 et mise en délibéré ce même jour à 14h00, les parties étant avisées ;
Attendu que le tribunal retiendra que même si la cession d’actif passée en contradiction avec l’autorisation qui avait été accordée par le juge-commissaire pourrait donner lieu à une nullité de celleci, il n’en demeure pas moins que la société HDF ASSUR se trouve privée d’activité et ne peut en conséquence espérer présenter une solution de redressement ;
Que face à une société débitrice dont le redressement apparaît manifestement impossible, le tribunal n’a d’autre choix que de faire application de l’article L631-15, II du code de commerce, de prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d’observation de la société HDF ASSUR (SARL) ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Juge-commissaire en son rapport, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prononce la Liquidation Judiciaire de la société HDF ASSUR (SARL) et met fin à la période d’observation de celle-ci ;
Maintient [X] [K] en qualité de Juge-Commissaire et nomme Maître [D] [I] en qualité de Liquidateur ;
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du code de commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai, les jours mois et an que dessus.
2024 003459
Le président
Le greffier.
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