Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 25 févr. 2025, n° 2025007975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025007975 25/02/2025
ENTRE :
SARL FIGURAL, dont le siège social est au 99 avenue Achille Peretti 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 837953041
Partie demanderesse : comparant par Me Anne SULIGA Avocat (D0862)
ET :
SAS MY FLYING BOX, dont le siège social est au 15 route de France 06800 CAGNES-SUR-MER – RCS B 538645227
Partie défenderesse : comparant par Me Marie-Chantal CAHEN Avocat substituant Me Jean-Michel AUBREE Avocat au barreau Grasse
(SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142))
La SARL FIGURAL, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 28 janvier 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 4 février 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1212 et 1224 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société FIGURAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de partenariat et la violation de la clause d’exclusivité par la société MY FLYING BOX constituent un trouble manifestement illicite
Déclarer que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de partenariat et la violation de la clause d’exclusivité par la société MY FLYING BOX causent un dommage imminent à la société FIGURAL,
Par conséquent,
Ordonner la suspension des effets de la résiliation du contrat de partenariat par la société MY FLYING BOX,
Ordonner à la société MY FLYING BOX:
* d’honorer ses engagements contractuels au titre du contrat de partenariat en poursuivant la commercialisation auprès de ses clients de l’assurance proposée par FIGURAL;
* de cesser toute commercialisation concurrente d’assurance de transport de colis auprès de ses clients ;
* et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au 30 mars 2026.
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 11.500 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par FIGURAL du fait de la résiliation unilatérale du contrat de partenariat au 1 er janvier 2025,
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 33.603 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par FIGURAL du fait de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de partenariat entre juillet 2024 et décembre 2024,
Débouter la société MY FLYING BOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société MY FLYING BOX aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SARL FIGURAL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1212 et 1224 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer la société FIGURAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de partenariat et la violation de la clause d’exclusivité par la société MY FLYING BOX constituent un trouble manifestement illicite
Déclarer que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de partenariat et la violation de la clause d’exclusivité par la société MY FLYING BOX causent un dommage imminent à la société FIGURAL,
Par conséquent,
Ordonner la suspension des effets de la résiliation du contrat de partenariat par la société MY FLYING BOX,
Ordonner à la société MY FLYING BOX:
* d’honorer ses engagements contractuels au titre du contrat de partenariat en poursuivant la commercialisation auprès de ses clients de l’assurance proposée par FIGURAL;
* de cesser toute commercialisation concurrente d’assurance de transport de colis auprès de ses clients y compris par l’intermédiaire d’une garantie complémentaire ;
* et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au 30 mars 2026.
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 11.500 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par FIGURAL du fait de la résiliation unilatérale du contrat de partenariat au ler janvier 2025,
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 33.603 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par FIGURAL du fait de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de partenariat entre juillet 2024 et décembre 2024,
Débouter la société MY FLYING BOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MY FLYING BOX aux entiers dépens.
Il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS MY FLYING BOX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Code Civil et ses articles 1104, 1130 et s.,
Vu le Code de procédure civile et ses articles 287 et suivants, 872, 873 et 873-1,
Vu les faits exposés et les pièces versées aux débats,
Vu les contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite,
Débouter la Sarl FIGURAL de toutes ses demandes, fins et conclusions car il n’y pas lieu à référé du chef de ses demandes et RENVOYER en conséquence la Sarl FIGURAL à mieux se pourvoir ;
Débouter en tout état de cause la Sarl FIGURAL de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de l’astreinte ;
Débouter en tout état de cause la Sarl FIGURAL de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la Sarl FIGURAL à payer à la SAS MY FLYING BOX la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Sarl FIGURAL aux entiers dépens de l’instance ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation du SARL FIGURAL, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 5 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.6, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 5 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.6, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS MY FLYING BOX, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL FIGURAL qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SARL FIGURAL, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Câble de télécommunication ·
- Télévision par câble ·
- Siège social ·
- Électricité ·
- Fibre optique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Réquisition ·
- Assignation ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Bâtiment ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Construction
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Date ·
- Suppléant ·
- Minute
- Conversion ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.