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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 13 oct. 2025, n° 2024F02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02119 (N° IP 2024I02805)
société EMPRISE SAS C/ société NESSENCE SASU
CREANCIER
* société EMPRISE SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Représentée par son président, Monsieur, [U], [J],
C/
OPPOSANT
◊ société NESSENCE SASU,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 4 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2024 et signifiée le 12 septembre 2024,
comparaissant par Maître Pauline BERGEON, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 mai 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société EMPRISE SAS est un cabinet conseil en ressources humaines spécialiste en recrutement par approche directe pour des profils techniques et formation en management.
La société NESSENCE SASU a pour objet la gestion de sociétés qui développent des projets innovants, notamment les coworking W’IN, les gîtes REFUGE OUT OF THE CITY et l’hébergement hybride HOME IN TOWN.
Par contrat signé le 26 septembre 2023, la société EMPRISE SAS a été mandatée par la société NESSENCE SASU pour une mission de recrutement d’un « Directeur Développement Concept type, [Localité 1] », pour un montant d’honoraires fixé à 12.500,00 € HT.
L’article II « conditions générales » du contrat stipulait que « le cabinet EMPRISE SAS s’engage dès la signature du contrat à assurer la recherche et la sélection des candidats ». L’article X « départ de notre mission » du même contrat précisait que « l’entreprise EMPRISE s’engage à lancer sa mission dès le retour du contrat signé ». Enfin, l’article V du contrat prévoyait le paiement d’un acompte de 40 %.
Le 4 octobre 2023, la société EMPRISE SAS a émis la facture d’acompte n° 23-10-1934 d’un montant de 5.000,00 € HT.
La société NESSENCE SASU n’a pas réglé cette facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, la société EMPRISE SAS a mis en demeure la société NESSENCE SASU d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme totale de 5.000,00 €.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX a enjoint la société NESSENCE SASU de payer à la société EMPRISE SAS la somme de 5.000,00 € en principal, outre frais et accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 12 septembre 2024 et la société NESSENCE SASU a formé opposition le 4 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans.
C’est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 26 mai 2025, la société EMPRISE SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les pièces versées au dossier,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024I02805 du 30 juillet 2024 pour un montant de 5.031,80 €
DEBOUTER la SASU NESSENCE de l’ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNER la SASU NESSENCE à payer à la SAS EMPRISE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du temps passé par le dirigeant de la SAS EMPRISE pour gérer ce litige et recouvrir les sommes dues et impayées de parfaite mauvaise foi par la SASU NESSENCE,
La CONDAMNER aux entiers dépens
Par conclusions n° 3 plaidées et déposées à l’audience du 26 mai 2025, la société NESSENCE SASU demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1219 et 1224 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER que la SASU NESSENCE est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat entre la SASU NESSENCE et la SAS EMPRISE,
DEBOUTER la SAS EMPRISE de ses demandes formulées à l’encontre de la SASU NESSENCE,
CONDAMNER la SAS EMPRISE à régler la somme de 3.000 € à la SASU NESSENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS EMPRISE aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Au soutien de ses prétentions, la société EMPRISE SAS conteste l’opposition formée par la société NESSENCE SASU qui s’est soustrait à ses obligations contractuelles, en dépit de la mise en demeure du 19 mars 2024. La société EMPRISE SAS développe que l’acompte de 40% est payable à la signature du contrat, qu’il ne conditionne pas la présentation de candidats, mais déclenche la mise en œuvre du processus de recherche. La requérante conclut à la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer et au rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société NESSENCE SASU.
La société NESSENCE SASU, qui a formé opposition à l’injonction de payer, conteste avoir à payer la facture n° 23-10-1934 de 5.000,00 € HT car la société EMPRISE SAS n’a pas exécuté les articles II et X du contrat et ne lui a présenté aucun candidat. La défenderesse conclut à la résolution judiciaire du contrat, au motif de l’inexécution contractuelle de la société EMPRISE SAS, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société NESSENCE SASU de payer à la société EMPRISE SAS la somme de 5.000,00 € en principal, plus frais et accessoires.
L’injonction de payer a été signifiée le 12 septembre 2024 et la société NESSENCE SASU a formé opposition le 4 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal de céans le 7 octobre 2024.
Le tribunal constate que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai prévu et qu’en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira l’opposition recevable.
AU FOND,
Sur l’exécution du contrat par les sociétés EMPRISE SAS et NESSENCE SASU
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que le contrat a été signé par les parties le 26 septembre 2023 et que les pièces au dossier produites par la société EMPRISE SAS consistent en des échanges de mails, à compter du 9 novembre 2023, avec la société NESSENCE SASU, qui ont pour unique objet la demande de règlement de la facture n° 23-10-1934 émise le 4 octobre 2023. Bien que la société EMPRISE SAS allègue dans ses écritures qu’elle aurait débuté le processus de recrutement, le tribunal constate qu’elle échoue à en rapporter la preuve, notamment par la production de ses courriels.
Le tribunal observe que la société EMPRISE SAS subordonne le paiement de l’acompte de 40% avec le début de la recherche de candidat, ce qui est en contradiction avec les termes de l’article X du contrat qui stipule que les recherches débutent à la signature du contrat. En outre et constatant l’absence de présentation effective de candidat, la société NESSENCE SASU a informé par courriel du 11 mars 2024 le cabinet EMPRISE SAS que la mission a été avortée.
Le tribunal dira que la société EMPRISE SAS n’a pas exécuté loyalement les termes du contrat, notamment les articles II et X et qu’au visa des articles 1217 et 1219 du code civil la société NESSENCE SASU est bien fondée à se prévaloir de l’inexécution contractuelle aux fins de suspendre l’exécution de
sa propre obligation de paiement et faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence du tout, le tribunal infirmera l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024I02805 du 30 juillet 2024.
Sur la demande de résolution judicaire du contrat
Le tribunal constate que la société EMPRISE SAS n’a jamais exécuté ses obligations découlant du contrat signé le 26 septembre 2023, que 5 mois après la signature du contrat, en date du 11 mars 2024, la mission a été déclarée avortée par la société NESSENCE SASU et qu’en réponse la société EMPRISE SAS s’est uniquement attachée à proposer de transférer le montant de l’acompte non-payé sur une mission à venir.
Dans le cas d’espèce, le tribunal dira qu’eu égard à l’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles par la société EMPRISE SAS et en application des dispositions de l’article 1224 du code civil, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 26 septembre 2023.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat signé le 26 septembre 2023 entre la SASU EMPRISE SAS et la société NESSENCE SASU.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NESSENCE SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 à hauteur de 1.500,00 € que la société EMPRISE SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société EMPRISE SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’opposition de la société NESSENCE SASU,
Infirme l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024I02805 du 30 juillet 2024,
Prononce la résolution judiciaire du contrat entre la société NESSENCE SASU et la société EMPRISE SAS,
Déboute la société EMPRISE SAS de ses demandes formulées à l’encontre de la société NESSENCE SASU,
Condamne la société EMPRISE SAS au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société EMPRISE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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