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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2026000889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 février 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL HYPENAUTIC au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL HYPENAUTIC
Club de location de véhicules terrestres et de navires.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 843 932 104
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 19 novembre 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, avec rappel anticipé au 17 décembre 2025 ;
Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, et désignant en qualité d’Administrateur judiciaire la SELARL [C] & Associés, prise en la personne de Maître [C] ;
Vu la requête présentée par l’administrateur judiciaire, déposée au Greffe le 22 janvier 2026, et enrôlée pour l’audience du 11 février 2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL HYPENAUTIC en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [M], de la SELARL [C] & Associés, ès qualités, Maître [O], ès qualités, La SARL HYPENAUTIC, représentée par son dirigeant Monsieur [N] [T] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, l’administrateur judiciaire a réitéré les termes de sa requête et notamment indiqué que la SARL HYPENAUTIC avait fait face à une baisse d’activité et que les charges demeuraient particulièrement lourdes ; que le résultat était par conséquent déficitaire ; que les capitaux étaient impactés bien qu’ils demeuraient positifs ; que l’origine des difficultés résidait justement dans le fait que l’activité rencontrait une baisse et que, parallèlement, les charges étaient lourdes et l’endettement bancaire important ; que l’objectif initial était de parvenir à une solution de cession ; que des démarches en ce sens avaient été initiées mais qu’aucune offre de reprise n’avait toutefois été présentée ; que des cessions d’actifs, autorisées par le juge commissaire, avaient permis de payer quelques dettes mais que l’activité en avait généré de nouvelles pendant la période d’observation ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SARL HYPENAUTIC en liquidation judiciaire ;
Attendu que Maître [O] a notamment indiqué que le passif s’élevait désormais à une somme supérieure à 1.800.000 euros ; que la seule solution était désormais d’envisager la conversion du redressement judiciaire en liquidation ;
Attendu que le débiteur a confirmé que la proposition n’avait malheureusement pas rencontré d’offre ; qu’il aura essayé ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL HYPENAUTIC, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL HYPENAUTIC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Déclare la requête de l’administrateur judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL HYPENAUTIC, pour les causes sus-énoncées ;
Met fin à la mission de l’Administrateur judiciaire ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 11 février 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL HYPENAUTIC, prise en la personne de son dirigeant ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
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