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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2025000589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 000589
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 30/04/2025
* Demandeur : Ministère Public [Adresse 1]
* Représenté : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République Près le Tribunal judiciaire de DOUAI
SELARL [C] [O] – [B] [S] En qualité d’expert désigné par ordonnance du 11/03/2025 de la société DOUAI [Localité 1] (SAS)
Comparants,
* Défendeur : DOUAI [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] R.C.S 894 459 288
* Représenté : Non comparante, non représentée,
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : AC. MORISAUX : F. DESMONS
Ministère public : Cyril DELHAYE – Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 30/04/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
41525109
2025 000589
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société DOUAI [Localité 1] (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 894 459 288, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [R]. ETHUIN, Juge commis assisté de la SELARL [C] [O] & [E] [S], en la personne de Maître [E] [S], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que la société DOUAI [Localité 1] (SAS) n’a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d’avant dire droit du 11/03/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 30 430 euros avec aucun actif disponible identifié ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Il apparait en outre que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
L’expert entendu en son rapport, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Ouvre la procédure de liquidation Judiciaire simplifiée à l’encontre de la société DOUAI [Localité 1] (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2024.
Nomme [R]. ETHUIN en qualité de juge-commissaire.
Nomme SELARL [C] [O] – [B] [S], prise en la personne de Maître [B] [S], liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.
2025 000589
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.644-2 du code de commerce.
Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne conformément à l’article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre, il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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