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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 24 juin 2025, n° 2025001689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025001689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 001689
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 24/06/2025
Demandeur : Ministère Public, [Adresse 1] Non comparant.
Défenderesse : FLEURS, [T] (SARLU), [Adresse 2] R.C.S 480 574 813 Représentée par Mme, [I] épouse, [A], [T], gérant de ladite société En présence de M, [V], [I], son filleul. Comparants.
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : F. DESMONS : J.N. BOURGUIGNON
Ministère public : Cyril DELHAYE – Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 24/06/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
2025 001689
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société FLEURS, [T] (SARLU) ayant son siège social, [Adresse 2] pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Que Mme, [I] épouse, [A], [T], représentant légal de la société FLEURS, [T] (SARLU) a comparu en chambre du conseil en présence de M, [V], [I], son filleul.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l’état de cessation des paiements de l’entreprise n’est pas avéré.
Qu’il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire à l’encontre de FLEURS, [T] (SARLU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société FLEURS, [T] (SARLU) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire à l’encontre de FLEURS, [T] (SARLU).
En conséquence dit, n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de FLEURS, [T] (SARLU).
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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