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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 9 mars 2026, n° 2025RG03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 9 mars 2026
Chambre 1
N° minute : 2026/739 N° RG : 2025CG00651 SA ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS contre SASU [X] [U] [M]
DEMANDEUR
SA ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS [Adresse 1] comparant par Me Astrid LANFRANCHI [Adresse 2] et par Me Pierre VARENNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [X] [U] [M] [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 9 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* EXPOSE DES FAITS :
La SAS [X] [U] [M] exerce une activité de VTC et est représentée légalement par Monsieur [O] [B].
Le 10 septembre 2021, à [Localité 1], un accident de la circulation est survenu impliquant un véhicule Peugeot immatriculé EV 790 YD, conduit par Monsieur [O] [B], et le véhicule de Monsieur [T] [F], assuré auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES.
Le constat amiable signé par les conducteurs retient une responsabilité totale de Monsieur [O] [B].
Le véhicule de Monsieur [T] [F] a été expertisé, déclaré irréparable et indemnisé par son assureur à hauteur de sa valeur vénale, soit 4.500 €, la SA ABEILLE ASSURANCES étant subrogée dans les droits de son assuré.
La SAS [X] [U] [M] ne conteste ni la réalité du sinistre ni son implication, elle indique avoir agi de bonne foi, être couverte par l’assurance du vendeur du véhicule. Toutefois, l’assureur initialement désigné a contesté toute garantie.
Monsieur [O] [B] a indiqué avoir loué le véhicule à la société PRESTIGE COTE D’AZUR, assurée auprès de Pacifica.
Il est apparu que le contrat d’assurance de cette dernière avait été résilié le 31 août 2021 et qu’au jour du sinistre, le véhicule appartenait à la SAS [X] [U] [M], sans qu’il soit établi qu’il était assuré.
Après déduction de la valeur résiduelle de l’épave, une somme de 2.950 € est demeurée à la charge de la SA ABEILLE ASSURANCES, qui a vainement mis en demeure la société requise.
Monsieur [O] [B] a ultérieurement reconnu la situation et proposé un échéancier, partiellement exécuté par un seul règlement de 522 €, avant toute cessation de paiement.
La requérante a dès lors saisi le tribunal afin d’obtenir la condamnation de la SAS [X] [U] [M] au paiement de la somme principale de 2.398 €, outre d’éventuels dommages et intérêts.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 octobre 2025, la SA ABEILLE ASSURANCES a assigné la SAS [X] [U] [M] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d’entendre : Déclarer la reguise responsable de l’accident de la circulation litigieux, intervenu à NICE, le
10 septembre 2021 ;
Condamner à payer à la requérante, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 2.398 € ;
Condamner à payer à la requérante la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa parfaite mauvaise foi ;
Présent et non représenté Monsieur [O] [B], représentant la SAS [X] [U] [M], reconnait devoir à payer la somme de 2.398 €, demande un étalement de paiement raisonnable et conteste devoir payer la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une prétendue mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* MOTIFS :
Sur la responsabilité dans l’accident : Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA ABEILLE ASSURANCES expose principalement qu’il ressort du constat amiable d’accident automobile, signé notamment par Monsieur [O] [B] en qualité de représentant de la société requise, que celui-ci était stationné en double file et a ouvert sa portière sans précaution.
Cette manœuvre a contraint Monsieur [T] [F], circulant sur la même voie, à une manœuvre d’évitement au cours de laquelle il a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a terminé sa course contre une barrière de sécurité au niveau du [Adresse 4] à [Localité 1].
Le véhicule Peugeot immatriculé EV 790 YD est ainsi directement impliqué dans l’accident. La loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué
dans un accident de la circulation, qu’il soit en mouvement ou en stationnement.
Il en résulte que la société requise, en sa qualité de propriétaire du véhicule, voit sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte.
Cette responsabilité n’a d’ailleurs pas été contestée par Monsieur [O] [B], lequel a reconnu la dette et sa responsabilité dans son courriel du 18 février 2025 en proposant un échéancier de paiement à la SA ABEILLE ASSURANCES, ultérieurement non respecté.
En ce qui le concerne, Monsieur [O] [B] représentant la SAS [X] [U] [M] ne conteste pas sa pleine responsabilité dans l’accident de la circulation qui a eu lieu le 10 septembre 2021, à [Localité 1].
SUR CE
Attendu que Monsieur [O] [B] représentant la SAS [X] [U] [M], reconnaît sa pleine et entière responsabilité.
Il convient de déclarer la SAS [X] [U] [M] représentée par Monsieur [O] [B] responsable de l’accident de la circulation litigieux, intervenu à [Localité 1], le 10 septembre 2021 avec le véhicule de Monsieur [T] [F], assuré auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES.
Sur la demande en paiement de la valeur vénale du véhicule :
La SA ABEILLE ASSURANCES expose qu’elle a indemnisé le préjudice matériel subi par son assuré et qu’elle est régulièrement subrogée dans ses droits.
En application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, elle est donc fondée à solliciter le remboursement de la somme de 2.398 €, correspondant à la valeur vénale du véhicule, après déduction de la valeur résiduelle de l’épave et du règlement partiel de 522 € effectué le 31 mars 2025.
La SA ABEILLE ASSURANCES sollicite la condamnation de la SAS [X] [U] [M], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 121-12 du Code des assurances, au paiement de la somme de 2.398 €.
En ce qui la concerne, la SAS [X] [U] [M] ne conteste pas devoir la somme de 2.398 €, mais assure avoir agi de bonne foi subissant les agissements de la société PRESTIGE COTE D’AZUR, l’ancien propriétaire du véhicule.
La SAS [X] [U] [M] indique cependant avoir déjà supporté un impact financier très important dans ce sinistre, puisqu’elle règle la somme de 8.900 € au fonds de garantie à la suite de l’activation de ce même sinistre par mensualité de 1.000 € et sollicite un étalement de paiement en ne commençant à payer qu’à partir de fin mars une somme équivalente de 1.000 € afin d’assumer et de régler l’entièreté de sa dette. SUR CE
Attendu que la somme de 2.398 € due par la SAS [X] [U] [M] à la société ABEILLE ASSURANCES n’est pas contestée par les parties.
Que la SA ABEILLE ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’étalement sollicitée par Monsieur [O] [B].
Il convient de condamner la SAS [X] [U] [M] représentée par Monsieur [O] [B] à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 2.398,00 €.
Que ce règlement s’effectuera par mensualité de 1.000 € à compter du 31 mars 2026 jusqu’à complet paiement de la somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA ABEILLE ASSURANCES estime que la SAS [X] [U] [M] est d’une mauvaise foi caractérisée lors de l’établissement du constat amiable, Monsieur [O]
[B] ayant volontairement dissimulé le fait que la SAS [X] [U] [M] était propriétaire du véhicule et ayant déclaré, de manière mensongère, que celui-ci était assuré auprès de la MATMUT, mentionnant un numéro de contrat inexistant.
Il a également soutenu par la suite, avoir loué le véhicule à la société PRESTIGE COTE D’AZUR au moment de l’accident.
Ces manœuvres ont contraint la requérante à effectuer de multiples démarches, à diligenter des recherches et à engager une procédure judiciaire.
Ce comportement a causé un préjudice distinct à la SA ABEILLE ASSURANCES, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 €.
En réponse, Monsieur [O] [B] représentant la SAS [X] [U] [M] assure avoir agi de bonne foi subissant les agissements de la société PRESTIGE COTE D’AZUR, l’ancien propriétaire du véhicule.
Il indique qu’il n’avait pas eu connaissance d’une résiliation du contrat d’assurance automobile par le précèdent propriétaire.
Il assure n’avoir jamais signé l’acte de cession du 31 août 2021 avec la société PRESTIGE COTE D’AZUR et n’être, au jour du sinistre, que locataire de ce même véhicule, véhicule qui devait être assuré par son seul propriétaire, la société PRESTIGE COTE D’AZUR. SUR CE
Attendu que la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [O] [B] n’est pas ici rapportée.
Il convient de débouter la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande d’indemnisation de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi.
Attendu que la SA ABEILLE ASSURANCES, pour faire reconnaître leurs droits a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la SAS [X] [U] [M] à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 1.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS [X] [U] [M] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la SAS [X] [U] [M] à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 2.398,00 € (deux mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros) par mensualité de 1.000 € (mille euros) à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à complet paiement ;
Déboute la SA ABEILLE ASSURANCES de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne la SAS [X] [U] [M] à verser à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [X] [U] [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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