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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 24 avr. 2026, n° 2026F00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026F00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
2026F00204 – 2611400002/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F204 Numéro de Procédure collective : 2026RJ64
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEBITEUR :
Monsieur [L] [S] [Adresse 1] Inscrit au RCS de GRASSE sous le numéro 800 098 048
COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En présence de Madame Sophie CORNELIUS, Substitut du Procureur de la République
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 24/04/2026, date annoncée à l’issue des débats et signé par Monsieur Stéphan PONS, Président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
A la date du 15/04/2026, Monsieur [L] [S] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture de Liquidation judiciaire prévue aux Titres II à IV du Livre VI du Code de commerce à l’égard d’un entrepreneur individuel.
Monsieur [L] [S] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Monsieur [L] [S] a comparu en Chambre du Conseil.
Monsieur [L] [S] prend la parole à la barre et indique :
* Ne pas disposer de salarié ;
* Être en état de cessation des paiements ;
* Possédé des dettes personnelles.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions est favorable à la demande d’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire.
SUR CE
Le Tribunal sais d’une demande d’ouverture à l’égard d’un entrepreneur individuel apprécie à la fois, conformément aux dispositions de l’article L. 681-1 du Code de commerce, si les conditions d’ouverture prévues aux Titres II et IV du Livre VI du Code de commerce sont réunies, en fonction du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Le Tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies lorsqu’une demande d’ouverture de Redressement ou de Liquidation judiciaire est présentée concernant un entrepreneur individuel, l’ouverture du rétablissement professionnel ne pourra avoir lieu que si l’entrepreneur individuel est d’accord.
Monsieur [L] [S] requiert en l’espèce l’ouverture d’une procédure de Liquidation judiciaire et ne souhaite pas l’ouverture à son profit d’une procédure de rétablissement professionnel.
L’analyse des conditions d’ouverture d’une procédure aux Titres II et IV du Livre VI du Code de commerce s’effectue sur le patrimoine professionnel, c’est-à-dire à la fois sur les éléments d’actif et de passif qui le composent, qu’ils soient nés antérieurement ou postérieurement au 15/05/2022.
Pour les demandes de Redressement ou de Liquidation judiciaire, l’appréciation de l’état de cessation des paiements sera réalisée par comparaison du passif professionnel exigible avec l’actif professionnel disponible.
Les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Au regard des éléments communiqués, il apparait que les dettes générées sont liées à la fois au patrimoine professionnel et au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En effet, conformément à la loi du 14/02/2022, relative au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, applicable à compter du 15/05/2022, les dettes des organismes publics peuvent être recouvrées à la fois sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur. Ces organismes disposent d’un droit de gage général en cas de fraude ou d’inobservations graves et répétées.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] est redevable envers l’URSSAF.
Monsieur [L] [S] indique également avoir des dettes à titre personnel.
En conséquence, le débiteur remplit les conditions relatives à l’ouverture d’une procédure prévue aux Titres II et IV du Livre VI du Code de commerce.
Également, des créanciers ont ici le droit de se faire payer à la fois sur les patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur.
Monsieur [L] [S] indique également à la barre avoir des dettes au titre de son patrimoine personnel.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, Monsieur [L] [S] est justiciable d’une procédure de Liquidation judiciaire.
Il échet donc d’ouvrir conformément à l’article L. 681-2 III du Code de commerce, une procédure de Liquidation judiciaire bi-patrimoniale à l’encontre de Monsieur [L] [S], qui intéressera à la fois ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMEN T PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L. 640-1 du Code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du Code de commerce,
Vu l’article L. 681-2 III du Code de commerce,
Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un Redressement judiciaire, CONSTATE que les conditions prévues à l’article L. 681-2 III du Code de commerce sont réunies,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE BI-PATRIMONIALE à l’égard de Monsieur [L] [S], adresse : [Adresse 1], activité : transport de marchandise avec tout type de véhicules sans limite de poids Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises assures exclusivement à l’aide de véhicules de PLUS de 3,5 tonnes, immatriculé au RCS GRASSE sous le numéro 800098048,
FIXE provisoirement au 01/11/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur Pascal GIANNETTI, en qualité de Juge-commissaire,
DESIGNE la SELARL [X] prise en la personne de Maître [N] [X] demeurant [Adresse 2], en qualité de Liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL [Q] [C] prise en la personne de Maître [Q] [C] demeurant [Adresse 3], en qualité de Commissaire de Justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le Liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce.
FIXE à deux ans le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce.
DIT que le présent jugement emporte de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine, que tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public dans le délai de trois ans à compter de sa date,
DIT qu’en l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle, qu’un nouveau patrimoine est alors constitué, celui-ci n’étant pas concerné par la procédure ouverte, que cette faculté ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de Liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
DIT qu’en cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent Livre VI, le jugement de Liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dépens :
Jugement (26-18)
25.17 €
TVA 20%
5.03 €
TTC
30.20 €
Stéphan PONS
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Stephan PONS
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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