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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 19 févr. 2026, n° 2025108465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025108465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAMY Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/02/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025108465 19/02/2026
ENTRE :
SAS PITNEY BOWES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 562046235 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie LAMY, Avocat (B0516)
ET :
SAS VALGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 453975831
Partie défenderesse : non comparante
La SAS PITNEY BOWES, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS VALGO, le respect des termes d’un contrat de location entretien portant sur une machine à affranchir, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PITNEY BOWES nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions du Code Civil, notamment l’article 1103 ; Vu l’article L441-10 du Code de commerce ;
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location entretien, à effet au 20 septembre 2025 et aux torts et griefs de la société VALGO.
Condamner la société VALGO à payer à la société PITNEY BOWES, par provision, la somme de 2.543,25 euros TTC en principal, au titre des factures impayées.
Assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du :
21/04/2025 pour la facture n°107945936 d’un montant de 721,97 euros TTC 09/02/2025 pour la facture n°107914863 d’un montant de 135,60 euros TTC 01/12/2024 pour la facture n°107873104 d’un montant de 526,73 euros TTC 21/04/2024 pour la facture n°107793405 d’un montant de 707,75 euros TTC 18/02/2024 pour la facture n°107766436 d’un montant de 291,60 euros TTC
30/10/2023 pour la facture n°107694359 d’un montant de 159.60 euros TTC
Condamner la société VALGO à payer à la société PITNEY BOWES, par provision, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société VALGO à payer à la société PITNEY BOWES, par provision, la somme de 1.040,58 euros, au titre des loyers à échoir.
Assortir cette condamnation d’une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société VALGO restituer à la société PITNEY BOWES le matériel loué, à savoir une machine à affranchir DM [Cadastre 1] avec une balance 5Kg, puis assortir cette obligation de restitution d’une astreinte comminatoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner la société VALGO au paiement d’une somme de 1.500 euros du chef des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la société VALGO aux entiers dépens.
La SAS VALGO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS PITNEY BOWES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de location entretien n°7148802099 signé le 26 mars 2018 et revêtu du cachet commercial du défendeur,
* Le relevé de compte,
* Les six factures,
* Les relances de la société PITNEY BOWES du 18 novembre 2024 au 11 août 2025,
* La mise en demeure du 8 septembre 2025.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS VALGO qui a reçu l’assignation.
Nous retenons également que la mise en demeure du 8 septembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 11 septembre 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SAS PITNEY BOWES est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS VALGO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS PITNEY BOWES était bien fondée à résilier le contrat de location entretien, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 20 septembre 2025 aux torts et griefs de la SAS VALGO et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
La dette résultant des factures impayées n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 2.543,25 € TTC, avec pénalité de retard égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture.
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement par provision de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en vertu des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande.
La dette résultant des loyers à échoir n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de la somme de 1.040,58 €, avec pénalité de retard égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 février 2026, date du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location entretien n°7148802099 à la date du 20 septembre 2025 aux torts et griefs de la SAS VALGO.
Ordonnons à la SAS VALGO de restituer à la SAS PITNEY BOWES le matériel loué, à savoir une machine à affranchir DM [Cadastre 1] avec une balance 5Kg, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SAS VALGO à payer à la SAS PITNEY BOWES, à titre de provision, les sommes de :
* 2.543,25 € TTC au titre des factures impayées, avec pénalité de retard égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture,
* 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1.040,58 € au titre des loyers à échoir, avec pénalité de retard égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 février 2026, date du prononcé de la présente ordonnance.
Condamnons la SAS VALGO à payer à la SAS PITNEY BOWES la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SAS VALGO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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