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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 20 mai 2025, n° 2025022206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT RECTIFICATIF PRONONCE LE 20/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025022206 05/05/2025
Aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 21 janvier 2025 :
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocats (P074)
ET :
SAS GEL PAC PV, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur requête en date du 10 mars 2025, l’Association’CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE France expose au Tribunal que :
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, l’Association’CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE’ a assigné la Société GEL PAC PV à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024 devant le Tribunal de céans, demandant au Tribunal de :
Condamner la Société GEL PAC PV à lui payer la somme de 17.252,37 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Janvier à Juillet 2024 inclus,
Condamner la Société GEL PAC PV à lui payer à compter du 1er Août 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 2.300,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la Société GEL PAC PV en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner la Société GEL PAC PV aux entiers dépens.
Par Jugement en date du 21 janvier 2025, aux termes de son PAR CES MOTIFS (page 2), le TAE de [Localité 1] a condamné la Société GEL PAC PV à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de juillet 2024, alors qu’aux termes de l’assignation délivrée à la Société GEL PAC PV, la demande portait sur la période allant du mois de Janvier au mois de Juillet 2024 inclus.
Par ailleurs le Tribunal de céans a condamné la défenderesse à payer à la CAISSE 2.300,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1" août 2023 et pour une durée de 3 mois, alors que la CAISSE a sollicité aux termes de son assignation le paiement de la somme de provisionnelle et mensuelle de 2.300,00 € à compter du 1er août 2024 et pour une période de 3 mois.
Au surplus, les mêmes erreurs se retrouvent dans les FAITS ET PROCEDURE, page 1 du Jugement.
Dès lors, il est manifeste que le Jugement est entaché de plusieurs erreurs matérielles qu’il appartient au Tribunal de rectifier conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile.
C’est la raison pour laquelle, l’Association’CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE’ est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans la rectification des erreurs ci-dessus rappelées du Jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS :
Dans le PAR CES MOTIFS, page 2, remplacer le paragraphe :
« Condamne la SAS GEL PAC PV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 inclus,
2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1 août 2023 et pour une durée de 3 mois »,
par le paragraphe suivant :
« Condamne la SAS GEL PAC PV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Janvier à juillet 2024 inclus,
2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du ler août 2024 et pour une durée de 3 mois »,
Et dans les FAITS ET PROCEDURE, page 1, remplacer le paragraphe :
«Par assignation en date du 18/11/2024, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à: payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE : – 17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 inclus,
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du ler août 2023 et pour une durée de 3 mois »,
Par le paragraphe suivant :
«Par assignation en date du 18/11/2024, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à: payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP— CAISSE DE L’ILE DE FRANCE : – 17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2024 inclus,
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1" août 2024 et pour une durée de 3 mois »,
Les parties ont été dûment convoquées pour l’audience du 5 mai 2025 ;
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 20 mai 2025.
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Il résulte des débats et des documents présentés qu’il y a lieu de rectifier le jugement en statuant ainsi qu’il suit ;
Par ces motifs
Le Tribunal, Vu la requête, Vu l’article 462 du code de procédure civile, Dit qu’il convient de rectifier le jugement du 21 janvier 2025 de la facon suivante :
Dans le PAR CES MOTIFS, page 2, remplacer le paragraphe :
* « Condamne la SAS GEL PAC PV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 inclus,
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à
valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1 août 2023 et pour une durée de 3 mois »,
par le paragraphe suivant :
* « Condamne la SAS GEL PAC PV à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP — CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Janvier à juillet 2024 inclus,
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du l er août 2024 et pour une durée de 3 mois »,
Et dans les FAITS ET PROCEDURE, page 1, remplacer le paragraphe :
* «Par assignation en date du 18/11/2024, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à:
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet 2024 inclus.
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er’ août 2023 et pour une durée de 3 mois »,
Par le paragraphe suivant :
* «Par assignation en date du 18/11/2024, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à:
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP— CAISSE DE L’ILE DE France ::
17.252,37 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier à juillet 2024 inclus,
* 2.300,00 euros somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1" août 2024 et pour une durée de 3 mois »,
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre jugement.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais du trésor public, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 5 mai 2025 où siégeaient Mme Danièle Brunol juge présidant l’audience, M. Paul Bernard et Mme Anne-Sophie Jourdain juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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