Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 23 mai 2025, n° 2024003913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003913
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
M [N] [Adresse 7]
Représentés par : Maître FONTAINE Anne-Lise Avocat plaidant – avocat au barreau de Paris Maître METZ Camille Avocat correspondant – avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : M [F] [R] – [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur [Q] [N] (ci-après Monsieur [N]), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], exerçant la profession d’avocat, est président de la société CANOPEE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 917 789 000, elle-même actionnaire de la société CREED.
La société CREED (ci-après la société CREED), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 919 365 858, dont le siège social est [Adresse 5], est une société avec la restauration pour activité.
Monsieur [R] [F] (ci-après Monsieur [F]), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], a été président de la société CREED.
La société CREED a été constituée par acte sous seing privé en date du 16 août 2022 avec pour objet l’exploitation de toute activité de restauration, de vente sur place ou à emporter de plats cuisinés ou de produits alimentaires de traiteur, brasserie, salon de thé, glacier, débit de boissons, généralement l’exploitation de tous établissements ouverts au public, liées à la gastronomie, à la vente de produits alimentaires et de boissons.
Initialement, le capital social était détenu de la manière suivante : la société MOV’IN 3D, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 838 982 650, dont le président est Monsieur [R] [F], la société [D] CUISINE 29, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 849 023 080, dont le président est Monsieur [D] [G] et la société CANOPEE.
Lors de la constitution de la société CREED, Monsieur [R] [F] a été désigné Président. C’est dans ce contexte que Monsieur [F], Monsieur [G] et Monsieur [N] se sont réunis avec pour objectif d’ouvrir un restaurant de type « street food de la mer », sur le port de [Localité 1], dont l’enseigne est « HOMARD & CO ».
Le 15 novembre 2023, Monsieur [G] a cédé ses actions à la société CANOPEE, dirigée par Monsieur [N].
Monsieur [F] a été révoqué de son rôle de président de la société CREED lors de l’assemblée générale des associés le 27 décembre 2023.
Par cette même Assemblée Générale Extraordinaire, la société CANOPEE cédait 25 titres détenus au capital de la société CREED à la société EMPI, dirigée par Monsieur [W] [L], Monsieur [V] [L] étant alors nommé Président de la société CREED.
La société CREED et Monsieur [N] considèrent que Monsieur [F] a commis de nombreuses fautes de gestion dans le cadre de son mandat et a violé les statuts de la société CREED, causant un préjudice certain à la société CREED ainsi Monsieur [N].
Monsieur [N] considère subir un préjudice qui lui est propre dans la mesure où il s’est porté caution personnelle solidaire de la société CREED, dont l’activité déficitaire serait liée aux fautes de gestion et aux violations de statuts de Monsieur [F].
Face aux difficultés financières de la société CREED, Monsieur [N] (Président de la société CANOPEE) et Monsieur [W] [L] (Président de la société EMPI) ont alors dû réinvestir en comptes courants d’associés du 7 novembre 2024, à hauteur des montants suivants : Société CANOPEE : 175.512 € et Société EMPI : 145.088 €.
A défaut d’accord entre les parties, la société CREED et Monsieur [N] ont fait délivrer assignation à Monsieur [F] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Brest par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société CREED et Monsieur [N], en demande,
S’estimant lésés par les fautes de Monsieur [F], la société CREED et Monsieur [N] réclament réparation de leur préjudice.
Aussi la société CREED et Monsieur [N] demandent au visa des articles L. 225-251 et L.225-252 du Code de commerce, 1231-2, 1240, 1833, 1843-5 Code civil et des pièces versées aux débats, de :
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à la société CREED la somme de 232.301,02 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à la société CREED la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 175.512 € en réparation de son préjudice financier,
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à la société CREED la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [Q] [N] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [F] n’est pas représenté.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur [F] a été assigné par acte de commissaire de justice pour l’audience du 24 janvier 2025. A cette audience le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal a ordonné un renvoi avec convocation par le greffe.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réparation du préjudice financier invoqué présentée par la société CREED :
En application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société CREED soutient que les fautes alléguées et imputées à Monsieur [F] lui auraient entraîné un préjudice financier évalué à 232 301,02 €, montant correspondant à la différence entre le besoin de financement prévisionnel et la situation constatée au 31 décembre 2023
Le tribunal de commerce rappelle l’article 225-252 du code de commerce qui dispose que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.», constatant ainsi la recevabilité de la demande.
La société CREED et Monsieur [N] avancent que par la négligence de Monsieur [F], le restaurant « HOMARD & CO » n’a ouvert ses portes que le 19 septembre 2023, soit après la période estivale, période considérée la plus rentable, alors qu’une ouverture était initialement prévue au cours du printemps 2023, que le prévisionnel établi n’a pas été respecté, que des contrats ont été souscrits avec une exécution qui ne pouvait qu’être déficitaire, que des embauches de personnel ont été réalisées de manière disproportionnée, que les accès au compte bancaire de la société CREED étaient bloqués à ses associés, que Monsieur [F] a adopté un comportement déloyal à l’égard de la société et de ses associés, qu’une plainte au pénal a été déposée, en lien avec des chèques de l’entreprise pour l’achat de lunettes de soleil.
Le tribunal de commerce rappelle la jurisprudence de la cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2003, n°99-17.092 qui dispose que « La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » de laquelle il ressort que la faute séparable des fonctions suppose trois critères cumulatifs, à savoir l’existence d’une faute intentionnelle, une faute d’une particulière gravité et une faute incompatible avec l’exercice des fonctions de dirigeants.
Sur la base des conclusions de la société CREED et Monsieur [N] et pièces transmises, le tribunal de commerce considère que,
S’agissant du décalage de la date d’ouverture, il n’est pas démontré que ce décalage soit constitutif d’une faute intentionnelle, ou d’une particulière gravité considérant l’existence de contraintes opérationnelles propres à tout lancement d’activité,
S’agissant du non-respect du prévisionnel établi, il n’est pas démontré que le non-respect du prévisionnel soit constitutif d’une faute intentionnelle, ou d’une particulière gravité considérant l’existence d’aléas et les nécessaires conséquences en résultant, amenant à constater des différences entre les objectifs et le réalisés,
S’agissant de la souscription de contrats dont l’exécution ne pouvait qu’être déficitaire, il n’est pas démontré que la souscription desdits contrats soit constitutive d’une faute intentionnelle, ou d’une particulière gravité, les contrats ayant été souscris en lien avec le projet et conformément à l’objet social des statuts de l’entreprise, tels que des équipements de cuisine, bornes de commande, badgeuses et autres en lien avec l’activité, sans que des devis comparatifs ne soient rapportés en comparatif au soutien de l’établissement du prévisionnel initial,
S’agissant des embauches de personnel réalisées de manière disproportionnée, il n’est pas démontré que lesdites embauches de personnel soient constitutives d’une faute intentionnelle, ou d’une particulière gravité, dès lors que le nombre de personnes salariées n’est pas nécessairement le critère d’appréciation le plus représentatif, comparativement à titre illustratif à un nombre d’ETP (Equivalent Temps Plein), et que la phase de lancement peut nécessiter des ressources de personnel plus importante que postérieurement en « vitesse de croisière »,
S’agissant des accès bloqués au compte bancaire de la société CREED à ses associés, il n’est pas démontré que des accès bloqués au compte bancaire d’une société à ses associés n’ayant pas de mandat social relèvent d’un fonctionnement anormal d’entreprise ou d’une faute,
S’agissant d’un comportement déloyal de Monsieur [F] à l’égard de la société et de ses associés, il n’est pas démontré que le comportement de Monsieur [F] soit constitutif d’une faute intentionnelle, ou d’une particulière gravité, sur la base des pièces transmises,
S’agissant de la plainte au pénal qui a été déposée contre X, il ressort qu’il n’existe pas dans les pièces transmises de conclusion disponible sur l’auteur de ces agissements.
En conséquence, sans faute de gestion détachable de la fonction de président de la société CREED, le tribunal de commerce déboutera la société CREED de sa demande de réparation au titre du préjudice financier.
Sur la recevabilité de la demande de réparation du préjudice financier invoqué présentée par Monsieur [N] :
En application de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [N] soutient que les fautes alléguées et imputées à Monsieur [F] lui auraient entraîné un préjudice financier évalué à 175 512 €.
Le tribunal de commerce constate d’une part que Monsieur [N] en tant que caution n’a pas été appelé en garantie et qu’il n’existe ainsi pas de préjudice financier à cet égard, et que d’autre part le préjudice financier invoqué évalué à 175 512 € par Monsieur [N] correspond au risque de perte du compte courant.
Le tribunal de commerce rappelle l’arrêt de la 3 ème chambre commerciale de la cour d’appel de Renne du 12 novembre 2024, N°406, N° RG 23/03707 qui dispose que « M […] fait valoir que la mise en liquidation judiciaire de la société […] en raison du détournement de son fonds, serait directement à l’origine de la perte de son compte courant, qui constituerait pour lui un préjudice personnel. Bénéficiaire d’un compte courant, M […] était créancier de la société […]. Le préjudice invoqué ne pourrait être qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et ne lui est donc pas personnel. La demande de M […] y afférente est irrecevable. »
Compte tenu du caractère analogue des circonstances, le tribunal de commerce constate que les préjudices financiers invoqués ne pourraient être qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des actionnaires et des créanciers et ne sont donc pas personnels à Monsieur [N]. Le tribunal en conclut que les demandes de Monsieur [N] sont donc irrecevables.
En conséquence, le tribunal de commerce déboutera Monsieur [N] de sa demande de réparation au titre du préjudice financier.
Sur les demandes de réparation au titre du préjudice d’image et de réputation par la société CREED et Monsieur [N] :
Les demandeurs ayant été déboutés de leurs prétentions au titre du préjudice financier, les demandeurs seront par conséquent également déboutés de leurs demandes de réparation du préjudice d’image et de réputation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe est condamnée aux dépens,
Le tribunal de commerce condamnera la société CREED et Monsieur [N] au paiement les entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre, la société CREED et Monsieur [N] demande au tribunal de commerce de condamner Monsieur [F] à payer à chacun la somme de 8 000 euros.
Le tribunal de commerce déboutera la société CREED et Monsieur [N] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société CREED et Monsieur [N] de leur demande de réparation au titre du préjudice financier,
* Déboute la société CREED et Monsieur [N] de leur demande de réparation au titre du préjudice d’image et de réputation,
* Déboute la société CREED et Monsieur [N] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 84.05 euros TTC.
Le greffier Yveline BONDER-MARCHAND
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Radiation ·
- Au fond ·
- Fins
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Activité économique ·
- Décret ·
- Congés payés ·
- Instance ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Location financière ·
- Orange ·
- Contrat de location ·
- Loyers impayés ·
- Société anonyme ·
- Indemnité de résiliation ·
- Anonyme ·
- Résiliation du contrat ·
- Retard ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Avis
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Enseigne ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exploitation forestière ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Ingénierie ·
- Europe ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Installation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Extensions
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.