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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2025004820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 novembre 2025
Affaire : SASU [Localité 1] PACA 2020 [Localité 1] de chauffage, exploitation forestière, achat et vente particuliers et professionnels [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SELARL [R], prise en la personne de Maître [P] [A] Mandataire judiciaire de la SASU [Localité 1] PACA 2020 [Adresse 2]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SASU [Localité 1] PACA 2020 une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 07/10/2025, déposée au greffe le 08/10/2025, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [P] [A], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] PACA 2020;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 29/10/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 21/10/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Mme [Z] [H] née [Y] n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire ; l’expert-comptable a également été contacté, mais aucun élément n’a été transmis ; il n’a pas été justifié d’une assurance en cours de validité ; l’unique passif déclaré est d’un montant de 1 188,77 €, au titre d’un prêt contracté pour le financement d’un véhicule, mais le délai imparti aux créanciers pour produire
leurs créances n’est pas expiré ; le dirigeant de la SASU [Localité 1] PACA 2020 n’a pas transmis la liste des créanciers ;
En l’état de la défaillance totale de la dirigeante, de l’absence de transmission d’élément comptable et/ou financier permettant de préjuger de la poursuite d’une activité pérenne, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [Localité 1] PACA 2020;
A cette audience, la SASU [Localité 1] PACA 2020 était défaillante, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 09/09/2025 et de l’assigner à l’audience du 29/10/2025 n’a pu remettre l’acte à personne, précisant toutefois que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres, et que l’adresse a été confirmée par le voisinage ; la convocation, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, par le greffe était en attente de distribution ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 29/10/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que malgré les convocations adressées par le mandataire judiciaire, Mme [Z] [H] née [Y], en sa qualité de Présidente de la SASU [Localité 1] PACA 2020 est totalement défaillante, auprès du mandataire judiciaire ;
Attendu que la SASU [Localité 1] PACA 2020 est aussi défaillante devant le tribunal ;
Attendu qu’il n’a pas été justifié d’une activité alors que tout maintien de la période d’observation risque d’entrainer une augmentation du passif ;
Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue, qu’il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurances couvrant les risques liés à l’activité ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4820 et 2025/4184
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [Localité 1] PACA 2020.
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [R], prise en la personne de Maître [P] [A], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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