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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2025004794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 04 novembre 2025
Affaire : SARL FL’EAU PISCINE Construction et rénovation de piscines, tous travaux d’étanchéité, petite maçonnerie, achat et vente de produits et matériels de piscines [Adresse 1] [Localité 1]
Défaillante.
ET : SELARL [S], prise en la personne de Maître [J] [T] Mandataire judiciaire de la SARL FL’EAU PISCINE [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SARL FL’EAU PISCINE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 06/10/2025, déposée au greffe le 06/10/2025, la SELARL [S], prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de de la SARL FL’EAU PISCINE ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 29/10/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 21/10/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Le 27/10/2025, le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
Malgré deux convocations adressées par lettre recommandée avec avis de réception à la société, son dirigeant, M. [C] [U] est totalement défaillant auprès du mandataire judiciaire, le courrier n’ayant pas été réclamé par son destinataire ;
M. [C] [U] est aussi le dirigeant d’une autre société ayant son siège social sur [Localité 2] (13), la SASU NEX AUTOS, et il était le dirigeant de la SAS BLEU FLAM, sur la commune de [Localité 3] (08) qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 15/09/2022 ;
Les services de l’URSSAF interrogés ont indiqué que de la SARL FL’EAU PISCINE n’emploie plus aucun salarié ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 47 844,21 €, comprenant 30 000 € déclaré à titre provisionnel, il s’agit de créances sociales ; mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
Il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité, et la liste des créanciers n’a pas été remise ;
Le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément comptable et/ou financier pouvant permettre de préjuger de la poursuite d’une activité pérenne, aussi il a maintenu sa demande afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL FL’EAU PISCINE ;
A cette audience, la SARL FL’EAU PISCINE était défaillante ; le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 09/09/2025 et de l’assigner à l’audience du 29/10/2025, a dressé un procèsverbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), et la société a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 29/10/2025.
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 29/10/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que M. [C] [U], en sa qualité de gérant de la SARL FL’EAU PISCINE, est totalement défaillant, tant auprès du mandataire judiciaire que devant le tribunal ;
Attendu que la situation de cette société est totalement inconnue, et qu’il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité couvrant les risques liés à l’activité ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une activité ;
Attendu qu’une poursuite de la période d’observation risquerait d’entrainer une augmentation du passif ;
Attendu que dans ces conditions, il n’existe aucune perspective de redressement de la situation ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4794 et 2025/4189
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL FL’EAU PISCINE.
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [S], prise en la personne de Maître [J] [T], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 4].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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