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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 23 janv. 2025, n° 2025000023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/36/83/17* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 23 janvier 2025
Chambre 2-5
SAS MINA ET REMA, dont le siège social est [Adresse 1]
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* Mme [U] [X] [E], demeurant [Adresse 4], présidente de ladite société, absente, laquelle société est représentée par Me Olivier Fourgeot avocat (1369), présent ;
* SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente ;
* SELAFA MJA en la personne de Me [K] [V], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présente ;
PROCEDURE
Par jugement en date du 26/10/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS MINA ET REMA, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 26/04/2024.
Par jugement en date du 12/01/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation. Par jugement en date du 18/04/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 26/10/2024, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation de 3 mois, sur requête orale du parquet, soit jusqu’au 26/01/2025.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période
d’observation de 3 mois.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 23 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire : qu’un plan de redressement a été déposé, est en cours de circularisation et va être examiné à l’audience du 13/03/2025 ; elle est favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des observations des parties au cours de l’audience que :
* l’administrateur : elle est favorable à la prolongation de la période d’observation ;
* le mandataire judiciaire : pas de nouveau passif créé ; elle est favorable à la prolongation de la période d’observation ;
* le dirigeant : le conseil de la société est favorable à la prolongation de la période d’observation ; – le juge-commissaire : par avis écrit, il se déclare favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Que la prolongation de la période d’observation est donc nécessaire ;
Mme [D], substitut du procureur de la République, a été entendue en sa requête écrite et elle requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte
à l’égard de la :
SAS MINA ET REMA
au [Adresse 1]
Nom commercial : MINA ET REMA
Enseigne : COSY 55
Ayant pour activité : Restauration traditionnelle sur place ou à emporter
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899 461 800
Etablissement(s) :
* [Adresse 3] (principal)
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 26/04/2025.
Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire,
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [V], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23/01/2025 où siégeaient MM. [W] [F], [P] [L] et [Z] [T].
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique du 23/01/2025 où siégeaient : M. David Sztabholz, juge présidant l’audience, MM. Philippe Bontemps et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
P/ Le président
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