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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 13 mai 2025, n° 2025P00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° Minute : 2025P00107
N° PCL : 2025J00100 SARL DEMENAGEMENTS MIRA SARL N° RG: 2025P00113
DEBITEUR
SARL DEMENAGEMENTS MIRA SARL [Adresse 1]
RCS CANNES : 429921661 2000 B 151
Représentant légal : M. [M] [T] [D] [I] Gérant comparaissant en personne assisté de son épouse Mme [C] [I]
Date des débats : 13 Mai 2025 Délibéré annoncé au 13 Mai 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 29 Avril 2025, la SARL DEMENAGEMENTS MIRA SARL a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 429921661 2000 B 151 et exerce une activité de Transports et déménagements sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 1].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [M] [T] [D] [I] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL DEMENAGEMENTS MIRA SARL
SARE DEMENAGEMENTS MIRA SAR
[Adresse 1]
Désigne M. Patrick FOGOLA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SELARL GM, prise en la personne de Me [Y] [B] [Adresse 2] Liquidateur.
Fixe provisoirement au 28 Avril 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER [Adresse 3] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit, que conformément à l’article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à un an à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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