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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 27 mai 2025, n° 2024005190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 27 mai 2025
Affaire : SARL France TRACTOR [Adresse 1]
Représentée par M.[V] [F], co-gérant, accompagné de Mme [Q] [A], représentant les salariés, et assistés de Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de Draguignan
Et : SELARL [C]-[G], prise en la personne de Maître [P] [C] Mandataire judiciaire de la SARL France TRACTOR [Adresse 2]
Représentée par Maître [O] [G], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Daniel LECLER-Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Cécile LESTOURNELLE, greffier
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21.05.25
Par jugement du 04.12.2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL France TRACTOR avec une période d’observation de 6 mois et l’affaire a été appelée à l’audience du 21.05.25.
M.[V] [F] demande une prorogation de l’autorisation d’exploitation afin de présenter un plan de sauvegarde.
Il résulte de la première période d’observation et du rapport du mandataire judiciaire :
L’activité de vente de micro-tracteurs à chenilles se trouve confrontée à une forte concurrence et la société dispose d’un stock dormant qui impacte son chiffre d’affaires.
La société est assurée pour son activité et les dirigeants coopérent à la procédure.
Elle travaille essentiellement en famille avec un total de 3 salariés.
Le dirigeant a prévu de réduire sa rémunération et de diversifier l’activité vers la vente de quads et scooters.
L’actif circulant ressort à 832.444€ tandis que le passif déclaré s’élève à 730.510,51€ dont 159.085,37€ à échoir, 424.580,84€ chirographaire. Il est contesté pour la somme de 137.103,30€.
57% du passif est constitué de créances déclarées par des établissements de crédit.
Le juge commissaire a été sollicité pour régler une créance d’un fournisseur à hauteur de 110.795,85€, ce qui réduit le montant du passif.
Si l’activité demeure déficitaire, la société poursuit ses mesures de restructuration et n’a pas généré de nouvelles dettes.
Les disponibilités de trésorerie et le carnet de commandes permettent au mandataire judiciaire d’avoir un avis favorable à la poursuite d’activité.
La société a soutenu avoir optimisé sa structure et avoir concentré son marché vers le BTP suite à l’éffondrement du marché viticole, en cédant son stock dans ce domaine. Le gérant a baissé sa rémunération.
Elle constate une reprise d’activité significative depuis le mois de mars.
Le procureur a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de la période d’observation est négatif mais que l’entreprise a entrepris des réformes qui laissent envisager une amélioration prochaine du chiffre d’affaires;
Que le carnet de commande et l’état de la facturation fait ainsi ressortir une perspective de retour à la rentabilité à l’issue de la clôture de l’exercice 2026.
Que la société n’a pas généré de nouvelles dettes ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’est dit favorable au renouvellement de la période d’observation, ainsi que le ministère public qui a acquiescé à la demande de renouvellement.
Attendu que la SARL France TRACTOR semble posséder les moyens de poursuivre une activité pérenne qu’il y a lieu de confirmer sur une période plus significative, le Tribunal, accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire et l’avis favorable du Ministère Public,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de 4 mois, expirant le 04.10.2025, afin que le débiteur présente un plan de sauvegarde à ses créanciers.
Dit que le débiteur devra informer à la fin de cette période le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27.05.25.
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