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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 1er juil. 2025, n° 2024F01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N• de RG : 2024F01346
N• MINUTE : 2025F01788
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL L.U. DIS [Adresse 1] Enseigne : L. U. Dis Représentant légal : M. [H] [Z], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me Antoine SIMON [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BRABO FRANCE [Adresse 6]
Représentant légal : STARSWEETS INTERNATIONAL B.V. ,Président, comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] et par Me [C] [V] [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 5 juin 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1 er janvier 2022, la SARL L.U.DIS (RCS [Localité 1] 534 735 022) est devenue l’agent commercial de la SAS Brabo France (RCS [Localité 2] 412 620 072), dont l’activité est l’importation et la distribution de produits de confiserie et sucrés sur le marché français. Son territoire était composé des quatre départements de Bretagne.
Le 23 février 2024, se prévalant d’atteintes de la SAS Brabo France à la clause d’exclusivité du contrat, la SARL L.U.DIS l’a rompu aux torts de son cocontractant.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, , la SARL L.U.DIS a assigné la SAS Brabo France pour l’audience du 12 septembre 2024 et demandé réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture.
L’affaire, enregistrée par le greffe sous le numéro 2024F01346, a été appelée à 6 audiences collégiales du 12 septembre 2024 au 13 mars 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025. Les parties ne se sont pas opposées à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, la SARL L.U.DIS demande au tribunal de :
* Constater la rupture du contrat d’agent commercial du fait de la société Brabo France,
* Condamner la société Brabo France à lui payer les sommes suivantes :
* 31274,93 € à titre d’indemnité légale de rupture du contrat d’agent commercial prévue par l’article L134-12 du code de commerce,
* 3909,37 € HT, soit 4691,24 € TTC, à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois non respecté conformément à l’article L134-11 du code de commerce,
* 10000 € au nom du préjudice d’image,
* 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’article 1-2 du contrat confère à l’agent commercial le bénéfice de l’exclusivité sur le secteur géographique et la clientèle qui lui sont confiés. Or, le 16 mai 2023, la SAS Brabo France a reconnu avoir pris la décision quelques semaines auparavant de confier une partie de la gamme Look O Look à la société Interpole, grossiste qui intervient dans toute la France. Elle a protesté contre la violation de son exclusivité par courriers du 30 mai 2023, 26 juin 2023, 1 er février 2024. En l’absence de changement d’attitude de son mandant, le 23 février 2024, elle a constaté la rupture du contrat du fait de la SA Brabo France et demande le versement des indemnités prévues par la loi ou par la jurisprudence constante, outre une indemnité pour le préjudice porté à son image professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025, la SAS Brabo France demande au tribunal de :
* Juger que la SAS Brabo France n’a pas violé l’exclusivité du contrat d’agent commercial, ni manqué de loyauté à l’égard de son agent,
* Juger que la rupture du contrat d’agent commercial est intervenue à l’initiative de la société L.U.DIS,
* Juger que la rupture du contrat par L.U.DIS est brutale,
* Juger que la société L.U.DIS s’est livrée à des agissements déloyaux à l’égard de la société Brabo France,
* Débouter la société L.U.DIS de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société L.U.DIS à lui verser les sommes de 15000 € en réparation du préjudice subi découlant de l’absence de préavis de rupture du contrat et des agissements déloyaux, et de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a constaté de 2022 à 2023 une importante baisse de référencement des nouveaux clients par son agent, ce qui a eu pour conséquence une baisse significative du chiffre d’affaires, notamment pour la gamme Look O Look. Elle a donc décidé pour plusieurs agents, dont la SARL L.U.DIS, de confier à Interpole une partie des produits d’une seule gamme, avec consigne de ne pas vendre dans les magasins référencés par ses agents.
Elle n’a pas violé la clause d’exclusivité du contrat qui n’interdisait pas l’utilisation d’un canal de distribution autre qu’un agent commercial et car elle n’a livré aucune commande autre que prise par l’agent, toutes les ventes supplémentaires ayant été faites par Interpole.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date reportée au 1 er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater que » ou « juger que » sont des moyens au sens de l’article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens du de l’article 4 du même code ; il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat stipule notamment en son article 1 :
(…) L’agent commercial L.U.DIS interviendra auprès des centrales d’achat et entrepôts des enseignes Scarmor + Système U Nord-Ouest et des hypermarchés et supermarchés des enseignes Scarmor + Scaouest + Socamaine + Intermarché + Système U + Carrefour établis dans le territoire défini en annexe.(…)
L’agent commercial bénéficiera, sur le territoire défini à l’annexe « territoire sur lequel la représentation des produits du mandant est confiée à l’agent commercial » ci-jointe, du droit exclusif d’assurer la représentation des produits du mandant auprès de la clientèle située sur ce secteur, quand bien même celle-ci procèderait à des achats destinés à approvisionner des établissements situés en dehors de ce secteur. (…)
Ladite annexe indique que les numéros des départements d’activité sont : 22 29 35 56.
Une autre annexe fixe sur deux pages la liste des produits, dont une comporte uniquement des produits Look O Look.
Sur l’imputabilité de la rupture
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le contrat a été rompu par le courrier du 23 février 2024 adressé par l’agent commercial au mandant.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les échanges de mails dans la période précontentieuse permettent d’éclairer le litige.
Le 16 mai 2023, le directeur commercial GMS (grandes et moyennes surfaces) du défendeur a écrit à un grand nombre de correspondants. On peut lire notamment : « Comme certains d’entre vous me sollicitent et découvrent que des grossistes vendent nos produits aux magasins de la grande distribution, je me permets de vous envoyer cette communication (…). Notre Direction Générale a pris la décision il y a quelques semaines de confier une partie de la gamme Look O Look à la société Interpole, grossiste qui intervient toute France. (…). Concernant la mise en place d’une partie de la gamme Look O Look dans les magasins par Interpole, il a été convenu entre nos directions qu’Interpole la proposerait uniquement dans les magasins où nos agents n’interviennent pas déjà et n’ont pas référencé nos produits (…) »
Il s’en déduit que la SAS Brabo France a pris l’initiative, sans en informer au préalable ses agents de demander à Interpole de vendre sur leur territoire des produits Look O Look dès lors que « nos agents n’interviennent pas déjà et n’ont pas référencé nos produits ». Il y a donc deux conditions cumulatives : la première est l’absence de ventes dans un magasin, la seconde est l’absence d’intervention, notion particulièrement floue, difficilement vérifiable mais incluant à l’évidence le fait pour un agent de s’être présenté dans un magasin sans parvenir à vendre. En d’autres termes, dès lors qu’un agent commercial aurait tenté de prendre des commandes dans un magasin, Interpole ne pourrait plus le faire.
Une telle communication a la caractéristique d’une modification unilatérale du contrat, en violation de l’article 1193 du code civil qui prévoit l’accord des parties pour toute modification contractuelle.
Le 30 mai 2023, la SARL L.U.DIS a écrit au mandant qu’il commettait une faute grave en autorisant la vente des mêmes produits sur son territoire par une société tierce. Aucune réponse à ce mail n’est versée aux débats.
Le 26 juin 2023, , la SARL L.U.DIS a envoyé au mandant des photos établissant selon elle la livraison de produits Look O Look sur son territoire par Interpole dans le magasin Intermarché [Localité 3]. En réponse le même jour, le directeur commercial de la SAS Brabo France a demandé à son agent de lui « communiquer la liste des magasins de ton secteur pour lesquels tu interviens pour Brabo France ». Le 1 er juillet 2023, l’agent a répondu « pour faire simple, l’ensemble des magasins GMS de notre secteur géographique (et c’est juste respecter un contrat) », ce qui marquait à nouveau sans ambigüité son opposition à la modification contractuelle unilatérale opérée par le mandant. Aucune réponse à ce mail n’est versée aux débats.
Le 1 ER février 2024, la SARL L.U.DIS a formulé à nouveau le grief de ventes d’Interpole constatées dans son secteur d’exclusivité et menacé de rompre le contrat.
Le 23 février 2024, elle a réitéré ses griefs et constaté « la rupture du mandat d’agent commercial du fait de Brabo ».
Le 5 mars 2024, le directeur général de la SAS Brabo France a pris acte de la rupture du contrat. Il a contesté la violation de l’exclusivité au motif que le contrat prévoyait que la distribution était « notamment » assurée par l’intermédiaire d’un réseau d’agents commerciaux, contesté la vente de produits commissionnés dans certains magasins du territoire d’exclusivité, tout en affirmant qu’elle avait recours à des grossistes pour pallier un éventuel manque de distribution sur certaines zones.
Il y a lieu enfin de constater que la SARL L.U.DIS qui, dans son assignation introductive d’instance, réclamait le paiement de commissions sur les produits vendus par Interpole a été satisfaite selon la déclaration du demandeur corroborée par un courrier du conseil du défendeur en date du 4 juillet 2024.
Un premier moyen de défense de la SAS Brabo France est que le préambule du contrat stipule : « la distribution de ses produits est notamment assurée par l’intermédiaire d’un réseau d’agents commerciaux », « notamment » prouvant selon elle la possibilité d’utiliser un autre moyen de distribution dans le territoire d’exclusivité d’un agent. En réalité, cette phrase générale et ambigüe est susceptible d’interprétations variées comme par exemple que dans certaines zones, il n’y aurait pas d’agent commercial mais un autre moyen de distribution. En tout état de cause, elle ne saurait prévaloir sur la clause citée ci-dessus et particulièrement explicite selon laquelle l’agent commercial a le droit exclusif d’assurer la représentation des produits.
Un second moyen de défense selon lequel elle ne ferait pas de ventes dans certains magasins cités par le demandeur ou qu’elle y vendrait des produits ne figurant pas sur la liste des produits contractuels ne résiste pas à l’aveu des faits que constitue le paiement des commissions sur les ventes réalisés via Interpole.
Un troisième moyen de défense consiste à se prévaloir de décisions de la Cour de Cassation selon lesquelles le mandant ne commet pas de faute s’il n’est pas intervenu dans les ventes parallèles faites sur le territoire de l’agent. Cette jurisprudence est inopérante en l’espèce puisque la SAS Brabo France a organisé elle-même l’intervention d’Interpole sur le territoire de son agent.
Un quatrième moyen de défense, apparu en cours d’instance, est de mettre en cause l’efficacité de son agent qui aurait référencé beaucoup moins de magasins en 2023 qu’en 2022. Outre le caractère abscons des calculs versés à l’appui de ce grief qui éludent la possible responsabilité de la concurrence d’Interpole dans cette performance, l’insuffisance de l’agent peut conduire le mandant à décider de rompre le contrat selon les modalités prévues par le code de commerce mais ne l’autorise pas à violer l’exclusivité contractuelle.
En synthèse, la SAS Brabo France n’apporte aucun élément probant de nature à contredire le fait qu’elle a procédé à une modification unilatérale du contrat d’agent commercial avec la SARL L.U.DIS en violant la clause d’exclusivité qui lui avait été accordée. Il est constant
qu’une telle violation est constitutive d’une faute grave en application de l’article 1224 du code civil, qui justifie de constater la rupture du contrat aux torts de la SAS Brabo France et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur l’indemnisation de la rupture fautive
Aux termes de l’article L134-11 du code de commerce, la durée de préavis d’un contrat d’agent commercial est de 3 mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
Le défendeur ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul du montant du préavis qui sera donc retenu à la somme de 4 691,24 € TTC
L’article L134-12 du code de commerce dispose notamment qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’indemnité compensatrice prévue à l’article L134-12 du code de commerce n’est pas fixée par la loi mais il est constant qu’elle est de 2 ans de rémunération, sauf exceptions permettant de la réduire. Le défendeur n’en invoque aucune et ne conteste pas le calcul produit par le demandeur.
L’indemnité de rupture sera donc fixée à la somme de 31 274,93 €.
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image sera rejetée, celui-ci n’étant nullement établi.
Partie qui succombe, la SAS Brabo France sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SAS Brabo France à payer à la SARL L.U.DIS les sommes de :
* 4 691,24 € TTC à titre d’indemnité de préavis,
* 31 274,93 € à titre d’indemnisation du préjudice subi,
* Condamne la SAS Brabo France à payer à la SARL L.U.DIS la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Brabo France aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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