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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2023050378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023050378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050378
ENTRE :
SASU TARAKA TRADITION ET PARFUMS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 799 269 535
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe GRUNDLER, avocat (P191) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 542 016 381
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocat (P298) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SASU TARAKA TRADITION ET PARFUMS TTP, ci-après TARAKA, a pour activité la conception, la création, la fabrication, la distribution, l’exportation de tous articles relatifs à la parfumerie, aux cadeaux, aux accessoires de mode, bijoux fantaisie, gadgets, plantes, les conseils et assistance technique dans le domaine de la chimie et de la parfumerie, la création et la gestion de magasins de parfumerie.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le CIC ou la banque, est une banque proposant des services et produits financiers aux particuliers et aux entreprises.
TARAKA est propriétaire d’une parfumerie située [Adresse 2] dans le [Localité 1] sous l’enseigne Maitre Parfumeur et Gantier.
Elle est titulaire d’un compte courant professionnel ouvert au sein de l’agence CIC [Localité 4]. A ce titre, elle dispose de 2 terminaux de paiement électronique (TPE) :
* Un TPE de proximité avec contact n°628XXX8,
* Un TPE de vente à distance n°628XXX9, faisant l’objet d’un contrat spécifique.
Le 13 mars 2023, quatre transactions avec quatre cartes bancaires différentes ont été effectuées pour les montants suivants :
* 2 920 euros à 18H03,
* 4 200 euros à 18H07,
* 2 710 euros à 19H11,
* 2 360 euros à19H26.
Ces achats ont été payés par l’intermédiaire d’un des TPE de la boutique, ont fait l’objet d’une autorisation de la banque, et leurs montants ont été crédités sur le compte CIC de la demanderesse.
Puis la banque a redébité le compte de TARAKA, le 28 mars 2023, de 4 200 euros, le 5 avril 2023, de 2 710 et de 2 360 euros, et le 26 mai 2023, de 2 920 euros au motif de « Fraude transaction contestée par le porteur ».
TARAKA conteste ces débits et, le 19 avril 2023, par LRAR, a mis en demeure CIC de recréditer le montant de ces quatre transactions, soit 12 190 euros. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 30 août 2023, signifié à personne habilitée, TARAKA TRADITION ET PARFUMS a assigné le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Par cet acte et à l’audience du 28 avril 2025, TARAKA TRADITION ET PARFUMS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 12.190 euros augmentée des intérêts légaux ;
Débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, à l’audience du 7 juillet 2025, le CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
* RECEVOIR le CIC en toutes ses demandes et le DECLARER bien fondé ;
* JUGER que le CIC n’a commis aucun manquement dans le cadre de la gestion du compte de la société TARAKA :
* JUGER que la société TARAKA ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CIC ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société TARAKA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société TARAKA à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner le CIC à tout ou partie des sommes réclamées par la société TARAKA,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 1 er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, TARAKA s’appuie sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil. Elle indique que les paiements ont été enregistrés en magasin, sur le TPE physique de la boutique, et autorisés par la banque par l’intermédiaire de ce terminal, relié au compte CIC. Elle réfute les arguments de la banque qui prétend que les règles relatives à la vente à distance doivent s’appliquer, et demande, en conséquence au tribunal de condamner le CIC à lui rembourser la somme de 12 190 euros augmentée des intérêts légaux.
Le CIC s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil, ainsi que sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, et affirme qu’en matière de responsabilité bancaire, il est de droit constant que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence à l’égard de son client. Elle fait valoir que les quatre paiements litigieux ont été enregistrés sur le terminal de vente à distance, que c’est le « contrat d’adhésion au système de paiement à distance » qui s’applique pour ces transactions, et qu’elle a dûment respecté les termes du contrat signé, dans ce cadre, avec TARAKA. Elle demande au tribunal de débouter TARAKA de toutes ses prétentions.
SUR CE :
Sur les quatre paiements litigieux du 13 mars 2023 :
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constate, en observant les tickets de relevés bancaires des paiements concernés (pièce TARAKA n°2) que la mention « saisie manuelle », sur tous les relevés litigieux, atteste que les données des cartes de crédit ont été saisies manuellement par TARAKA et non lues physiquement via un terminal de proximité, et que le numéro de TPE (628XXX9) correspond au TPE dédié à la vente à distance de TARAKA (pièce CIC n°3).
Le tribunal relève l’anomalie du récit de TARAKA, qui prétend que les quatre transactions ont été réalisées sur le terminal physique de proximité alors qu’elles l’ont été sur le terminal dédié à la vente à distance.
Le tribunal dit que c’est donc le contrat d’adhésion au système de paiement à distance, correspondant au terminal 628XXX9 (pièce CIC n°2), signé le 2 mai 2016 entre CIC (Acquéreur CB) et TARAKA (Accepteur CB), qui s’applique pour ces quatre paiements.
Le tribunal relève que dans ce contrat, l’article 5 – GARANTIE DU PAIEMENT indique : « Les opérations de paiement effectuées dans le cadre de ce protocole font l’objet d’un transfert de responsabilité qui garantit l’Accepteur « CB » en cas de contestation du Titulaire de la Carte pour motif fraude (transaction non initiée par le Titulaire de la Carte) sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité visées au présent article, définies par les présentes Conditions Générales ainsi que dans les Conditions Particulières de fonctionnement, sauf en cas de litiges commerciaux… Le transfert de responsabilité précité s’applique dans le cas d’opérations de paiement effectuées avec authentification du Titulaire de la carte par sa banque et pour chaque opération de paiement », et à l’article 5.2 Garantie du paiement attachée aux autres opérations de paiement à distance – 5.2.1 : « Ces opérations de paiement sont garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité visées au présent article définies par les présentes Conditions Particulières de fonctionnement, sauf en cas de l’ensemble des mesures de sécurité visées au présent article définies par les présentes Conditions Générales ainsi que dans les Conditions Particulières de securité visées au présent article définies par les présentes Conditions Générales ainsi que dans les Conditions Particulières de fonctionnement, sauf en cas de réclamation écrite du Titulaire de la Carte qui conteste la réalité même ou le montant de la transaction… A ce titre, l’Accepteur « CB » autorise expressément l’Acquéreur « CB » à débiter d’office son compte du montant de toute
opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le Titulaire de la Carte ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile qui stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », le tribunal dit que, pour pouvoir justifier de l’application de la garantie de paiement, le CIC doit présenter les contestations des titulaires de cartes de paiement.
En l’espèce, le tribunal constate que, dans sa pièce n°4, la banque présente un courriel adressé à ses services le 28 mars 2023 par un membre de l’Unité Fraude et Litiges commerçants de la société CCS Monétique indiquant : « Nous vous informons que nous débitons ce jour le compte de votre commerçant, TARAKA PARFUMS, pour le montant indiqué en objet de ce mail. Motif de ce débit : Impayé CB, Fraude. Le titulaire de la carte n’a pas participé, ni autorisé cette transaction ». Le tribunal constate par ailleurs que la banque a adressé à TARAKA les contestations de paiement des quatre titulaires de cartes de crédit, concernés par les débits litigieux, et que ces quatre paiements ont été impayés à la banque (pièce TARAKA n°4). En conséquence, le tribunal dira légitime, car conforme aux conditions contractuelles, le débit du compte de la société TARAKA par le CIC de la somme de 12 190 euros, et déboutera TARAKA de sa demande de remboursement.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où le CIC a exposé pour sa défense des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TARAKA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, déboutant la banque pour le surplus.
Sur les dépens :
TARAKA, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement à intervenir, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application des articles 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la SASU TARAKA TRADITION ET PARFUMS de sa demande de remboursement par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de la somme de 12 190,00 euros ;
* Condamne la SASU TARAKA TRADITION ET PARFUMS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU TARAKA TRADITION ET PARFUMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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