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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024007347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007347
ENTRE :
1) SARL HOLDING TIMBER, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBCJ – Me Patrick COMBES Avocat au barreau de Fontainebleau, [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
2) Mme [P] [Q], demeurant [Adresse 3] Italie
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBCJ – Me Patrick COMBES Avocat au barreau de Fontainebleau, [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
3) M. [D] [U], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBCJ – Me Patrick COMBES Avocat au barreau de Fontainebleau, [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
4) M. [R] [U], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBCJ – Me Patrick COMBES Avocat au barreau de Fontainebleau, [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
5) M. [C] [S], demeurant [Adresse 6] Partie demanderesse : assistée de la SELARL DBCJ – Me Patrick COMBES Avocat au barreau de Fontainebleau, [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS MOON BASE 1, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 949323976
Partie défenderesse : assistée du cabinet STEERING LEGAL – Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA Avocat (R207) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Fin 2022, M. [B] [S], dirigeant de la société HOLDING TIMBER a fait la rencontre de Mme [X] [V], par l’intermédiaire de M. [W] (qui n’est pas dans la cause).
Ces derniers lui ont présenté le projet « MOON », porté par Mme [X] [V], à savoir la création et le développement d’une chaîne de « coffee shop ».
Le 28 février 2023, Mme [X] [V] a créé la société MOON BASE 1 dont elle est l’actionnaire unique et la présidente.
Les divers échanges et documents transmis entre M. [B] [S] et Mme [X] [V] ont conduit la société HOLDING TIMBER à investir la somme de 15 000 euros dans le cadre d’un contrat d’émission de bons de souscription d’actions par accord d’investissement rapides dits «BSA AIR» ayant pour objectif de financer la phase d’amorçage de MOON BASE 1 et de pouvoir souscrire à son capital. En effet, le contrat d’émission des «BSA AIR» stipule que l’entrée au capital est subordonnée à la survenance d’un «événement déclencheur» , à savoir l’émission d’actions donnant accès au capital. Le 5 mars 2023, un pacte simplifié a été signé entre la HOLDING TIMBER et Mme [X] [V] en présence de MOON BASE 1 ainsi que ledit contrat d’émission de bons de souscription d’actions entre la HOLDING TIMBER et MOON BASE 1 ainsi que ledit contrat d’émission de bons de souscription d’actions entre la HOLDING TIMBER et MOON BASE 1. La HOLDING TIMBER a effectué le virement le 6 mars 2023.
A partir du mois de mars 2023, M. [O] [S] (qui n’est pas dans la cause), fils de M. [B] [S] s’implique dans le projet dans le cadre d’une mission de développement marketing et communication de la société MOON BASE 1.
Puis en juillet et août 2023, quatre proches de MM. [B] et [O] [S] investissent également dans MOON BASE 1 et signent des contrats d’obligations simples pour les sommes suivantes : M. [C] [S] : 2.500 euros, Mme [P] [Q] : 10.000 euros, M. [R] [U] : 2.500 euros, M. [D] [U] : 2.500 euros
La HOLDING TIMBER, Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], M. [C] [S], ci-après les demanderesses, déclarent qu’il leur serait rapidement apparu que le projet initial présenté par Mme [X] [V] n’était finalement qu’un simulacre, que de fausses informations leur avaient été communiquées afin d’emporter leur confiance et qu’aucun projet viable ne semblait réellement exister.
Estimant avoir été dupée, la HOLDING TIMBER a sollicité le remboursement par MOON BASE 1 de la somme de 15.000 euros, laquelle n’a pas donné suite à la demande. La HOLDING TIMBER a réitéré la demande par l’intermédiaire de son conseil le 5 décembre 2023, mettant en demeure MOON BASE 1 de rembourser la somme de 15.000 euros considérant que son consentement avait été vicié. Mais en vain.
Les demanderesses ont alors saisi la juridiction de céans afin de faire valoir leurs droits.
C’est ainsi que se présente l’instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 24 Janvier 2024, délivré à domicile certain, la SARL HOLDING TIMBER, Madame [P] [Q], Monsieur [D] [U], Monsieur [R] [U],
Monsieur [C] [S] ont assigné la SAS MOON BASE 1 devant ce tribunal.
Par leurs conclusions en réplique N°2 à l’audience du 23 janvier 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, la SARL HOLDING TIMBER, Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], M. [C] [S] demandent au tribunal de :
CONSTATER que la société MOON BASE 1 a agi de manière dolosive à l’encontre des demandeurs,
Par conséquent :
* PRONONCER la nullité des contrats suivants :
* Contrat d’émission de bons de souscription d’actions par accord d’investissement rapides du 05 mars 2023 conclu entre la société HOLDING TIMBER et la société MOON BASE 1
* Contrat d’émission d’obligation simple conclu entre M. [C] [S] et la société MOON BASE 1 du 14 juillet 2023
* Contrat d’émission d’obligation simple conclu entre Mme [Q] et la société MOON BASE 1 du 07 août 2023
* Contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [R] [U] et la société MOON BASE 1 du 14 juillet 2023
* Contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [D] [U] et la société MOON BASE 1 du 14 juillet 2023
* CONDAMNER la société MOON BASE 1 à rembourser aux demandeurs les sommes investies, à savoir :
A la société HOLDING TIMBER la somme de 15.000 euros
A Monsieur [C] [S] la somme de 2.500 euros
A Madame [P] [Q] la somme de 10.000 euros
A Monsieur [R] [U] la somme de 2.500 euros
A Monsieur [D] [U] la somme de 2.500 euros
* CONDAMNER la société MOON BASE 1 à verser aux demandeurs, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* À la société HOLDING TIMBER la somme de 5.000 euros
A Monsieur [C] [S] la somme de 1.000 euros
A Madame [P] [Q] la somme de 2.000 euros
A Monsieur [R] [U] la somme de 1.000 euros
A Monsieur [D] [U] la somme de 1.000 euros
* CONDAMNER la société MOON BASE 1 à verser aux demandeurs, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes suivantes :
A la société HOLDING TIMBER la somme de 3.600 euros
A Monsieur [C] [S] la somme de 1.800 euros
A Madame [P] [Q] la somme de 1.800 euros
A Monsieur [R] [U] la somme de 1.800 euros
A Monsieur [D] [U] la somme de 1.800 euros
* CONDAMNER la société MOON BASE 1 aux entiers dépens.
* DEBOUTER la société MOON BASE 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses conclusions en réponse n°3 à l’audience du 20 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, MOON BASE 1 demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société Holding Timber, Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], et M. [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER la validité des contrats conclus entre la société Moon Base 1 et chacun de la société Holding Timber, Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], et M. [C] [S], à savoir :
* le contrat d’émission de bons de souscription d’actions par accord d’investissement rapide dits « BSA AIR » conclu entre la société Holding Timber et la société Moon Base 1 en date du 5 mars 202S ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [C] [S] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [D] [U] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [R] [U] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ; et
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre Mme [P] [Q] et la société Moon Base 1 en date du 7 août 2023.
* CONDAMNER conjointement et solidairement la société Holding Timber, Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], et M. [C] [S], à verser à la société Moon Base 1 une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience de mise en état du 3 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Les demanderesses font valoir que :
* Si elles avaient eu connaissance du véritable projet de Mme [X] [V] et MOON BASE 1 sans mensonge ni supercherie, elles n’auraient pas investi dans ce projet,
* leur demande de nullité des contrats signés avec MOON BASE 1 pour vice du consentement est fondée. MOON BASE 1 et Madame [X] [V] se sont rendues coupable de dol et ont sciemment trompé les demanderesses en :
* multipliant les promesses et les prétentions d’un projet qui n’a absolument pas abouti et s’avère être totalement différent et nettement moins ambitieux que celui présenté aux potentiels investisseurs,
* délivrant de fausses informations, constitutives de leur consentement, pour gagner leur confiance et les convaincre d’investir au sein de MOON BASE 1.
* Leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral est fondée :
* les agissements de la défenderesse et sa particulière malhonnêteté et volonté de tromper en mettant en avant de fausses informations, étaient destinés uniquement à gagner leur confiance,
* Les préjudices de l’ensemble des demandeurs sont constitués par l’argent qu’ils ont apporté en échange d’une contrepartie totalement inexistante, le préjudice moral subi mais également au titre de l’atteinte à leur image, puisque leur nom a été plusieurs fois associé, notamment par voie de presse, pour justifier la poursuite du projet prétendu, de sorte que leur crédibilité s’en est trouvée atteinte.
MOON BASE 1 réplique que :
* le consentement des demanderesses n’a en aucun cas été vicié par un prétendu dol commis par MOON BASE 1
* les demanderesses ne rapportent aucune preuve d’éléments matériels consistant en une manœuvre ou un mensonge, d’éléments intentionnels consistant en une volonté de tromper et d’une erreur déterminante de leur consentement au moment où il a été donné,
* les rumeurs répandues par des personnes tierces et les autres éléments allégués sont distincts du consentement,
* les demanderesses n’ont en conséquence subi aucun préjudice relativement aux faits qu’elles allèguent,
* Mme [X] [V] a été la plus transparente possible avec ses investisseurs, et surtout avec la HOLDING TIMBER par le biais de son représentant M. [B] [S], lequel était tenu au courant de toutes les avancées du projet.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de nullité des contrats et de remboursement des sommes investies
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1131 du même code dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Les demanderesses font valoir dans leurs écritures qu’elles auraient été trompées sur :
* l'« ambition » du projet dans lequel elles ont investi,
* et que de fausses informations ont été communiquées afin de gagner leur confiance et obtenir leur investissement, à savoir
* l’emplacement de la première boutique,
* le CV et plus particulièrement la qualité de la formation de Mme [X] [V],
* la véracité des affirmations avancées quant aux personnalités faisant partie de l'« EQUIPE » constituée par Mme [X] [V] et l’existence d’un lien de parenté avec une personnalité connue,
* le niveau d’avancement d’un process de levée de fonds afin de financer le projet.
Elles soutiennent que c’est donc sur la base de ces éléments qu’elles ont décidé d’investir au sein de MOON BASE 1 à hauteur, respectivement, de HOLDING TIMBER : 15 000 euros, M. [C] [S] : 2.500 euros, Mme [P] [Q] : 10.000 euros, M. [R] [U] : 2.500 euros, M. [D] [U] : 2.500 euros.
S’agissant de démontrer l’existence d’un vice du consentement des demanderesses par dol, le tribunal examinera successivement les éléments matériels du dol allégué.
Sur l'«ambition» du projet et l’emplacement de la première boutique
Les demanderesses allèguent que c’est sur la base d’un business plan faisant état d’une forte ambition et d’une première implantation au sein de [Etablissement 1] (renommé pour être le plus grand complexe de start up du monde à [Localité 1]) qu’elles ont donné leur consentement aux contrats mais que très rapidement après leurs investissements elles se sont rendu compte que le projet initial présenté par Mme [X] [V] n’était qu’un simulacre, qu’aucun projet viable ne semblait exister et que la première boutique ne serait pas ouverte au sein de [Etablissement 1].
Elles versent aux débats :
* Des échanges de courriels (pièce 31) entre M. [B] [S], Mme [X] [V] et M. [W] entre le 26 décembre 2022 et le 6 janvier 2023 par lesquels M. [W] présente succinctement un projet de chaîne de croissanterie et adresse à M. [B] [S] des documents via un lien dropbox sans précision des noms de fichiers inclus dans ce lien,
* la pièce 4 déclarée comme étant les documents inclus dans le lien dropbox précité, à savoir :
* un business plan intitulé « MOON » faisant notamment état de l’implantation d’une première boutique au sein de [Etablissement 1] et décrivant un projet particulièrement ambitieux, celui de « devenir le meilleur croissant au monde tout en maintenant nos valeurs sans compromis. Avec Moon, nous avons l’ambition d’ouvrir plus de 100 boutiques Kiosk dans le monde d’ici les 5 prochaines années »,
* une plaquette de présentation Cushman&Wakefield pour louer des boutiques au sein de [Etablissement 1]
* « MOON Baking the next generation of experiences », précisant un lieu d’implantation d’une première boutique dans « le centre de [Localité 1] »,
* Un échange de courriels (pièce 30) du 13 février 2023 du conseil juridique de MOON BASE 1 à M. [B] [S] adressant en pièces jointes le projet de contrat d’émission de BSA Air et un document intitulé « Moon- Plan d’organisation 12 à 24 mois » , les pièces jointes à ce courriel n’étant pas versées aux débats par les demanderesses,
* les documents contractuels signés entre les parties
* le pacte simplifié et le contrat d’émission de bons de souscription d’actions par accord d’investissement rapide dits « BSA AIR » conclu entre la société Holding Timber et la société Moon Base 1 en date du 5 mars 2023 ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [C] [S] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [D] [U] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ;
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre M. [R] [U] et la société Moon Base 1 en date du 14 juillet 2023 ; et
* le contrat d’émission d’obligations simples conclu entre Mme [P] [Q] et la société Moon Base 1 en date du 7 août 2023.
MOON BASE 1 réplique qu’elle n’a pas connaissance du business plan fourni en pièce 4 par les demanderesses et que ce n’est pas le document transmis à M. [B] [S] lors des premiers échanges fin décembre 2022.
Elle verse aux débats plusieurs pièces et soutient que :
* « MOON » décrit le concept général du projet et ce dernier a été présenté dès fin décembre 2022 à M. [B] [S] par M. [W] et Mme [X] [V] au support des pièces 1, 2 et 3 qui font mention d’une première implantation prévue dans le [Localité 2],
M. [B] [S] a formalisé son intention d’investissement dès le 3 janvier 2023 (pièce 5),
* la première implantation a été envisagée [Adresse 8] près des [Etablissement 2] mais a avorté du fait du désengagement de M. [W] le 29 janvier 2023 (pièce 6),
* Mme [X] [V] a informé M. [B] [S] le 30 janvier 2023 que M. [W] se retirait du projet, qu’il lui restait peu de temps pour signer le bail du local du [Localité 2] ou un autre local et qu’elle allait créer l’entreprise seule (pièce 9),
* Mme [X] [V] a proposé à M. [B] [S] de lui adresser un nouveau plan et la documentation juridique d’investissement lors d’échanges de courriels entre le 1 er et le 5 février 2023 (pièce 11),
M. [B] [S] a maintenu sa confiance dans le projet allant même jusqu’à renouveler son intention d’investissement le 14 février 2023 (pièce 14),
* Mme [X] [V] a créé la société MOON BASE 1 le 28 février 2023,
M. [B] [S] a investi dans MOON BASE 1 le 5 mars 2023 (pièce 15),
* ce n’est qu’en mars 2023, qu’une nouvelle implantation a été envisagée au sein de [Etablissement 1] telle qu’en atteste la lettre d’intention signée entre CUSHMAN&WAKEFIELD et MOON BASE 1 datée du 9 mars (pièce 16),
* Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], M. [C] [S] ont investi courant de l’été 2023 (pièce 28) sur la recommandation de M. [B] [S] et sur la base d’échanges avec son fils M. [O] [S] qui était impliqué dans le projet.
Des pièces et des débats contradictoires, le tribunal relève que :
* Il existe plusieurs versions de présentations et/ou business plan du projet «MOON» en fonction des étapes d’avancement, toutes non datées et il n’est donc ni possible d’établir quel est le document qui a été transmis à M. [B] [S], ni d’établir l’existence d’engagements précis quant à l’ambition et au lieu d’implantation de la première boutique préalablement au consentement aux contrats de la HOLDING TIMBER,
M. [B] [S] a formalisé son intention d’investissement très rapidement par un premier courriel le 3 janvier 2023, renouvelée le 14 février 2023,
* Les échanges courriels versés aux débats avant le 5 mars 2023, date de signature des contrats entre la HOLDING TIMBER, MOON BASE 1 et Mme [X] [V], ne font jamais mention d’un projet au sein de [Etablissement 1] mais permettent d’établir que M. [B] [S] avait parfaitement connaissance du projet d’implantation d’une première boutique [Adresse 8] dans le [Localité 2],
* C’est seulement le 9 mars, postérieurement à la signature des contrats entre la HOLDING TIMBER, MOON BASE 1 et Mme [X] [V] qu’il est possible d’établir un commencement de projet au sein de [Etablissement 1], ce dont M. [B] [S] était informé (pièce 19),
* Enfin, les demanderesses ne versent aucune pièce permettant d’établir l’existence d’échanges ou de documents de présentation du projet communiqués par MOON BASE 1 et Mme [X] [V] à Mme [P] [Q], M. [D] [U], M. [R] [U], M. [C] [S] précédemment à leur consentement, si ce n’est les courriels adressant la documentation contractuelle pour la signature des emprunts obligataires (pièce 27).
Dès lors, le tribunal retient que les demanderesses échouent à démontrer l’existence d’éléments matériels et intentionnels caractérisant l’intention de tromper quant à l’ambition du projet et le lieu d’implantation de la première boutique, préalablement au consentement des demanderesses.
De surcroit, le tribunal rappelle qu’un investissement est caractérisé par un facteur risque, qui plus est lorsque l’investissement intervient au tout début d’un projet. Aussi, le succès plus ou moins grand d’un projet ou l’avancée du plan de développement associé ne peuvent caractériser un acte de tromperie au titre du dol.
De plus, M. [B] [S], dirigeant de la HOLDING TIMBER et présenté comme le président-fondateur du groupe industriel Timber Productions, est un professionnel à même d’apprécier objectivement le risque associé à un investissement au sein d’une société en création intervenant sur marché particulièrement compétitif.
Enfin, il résulte clairement des faits que Madame [P] [Q], Monsieur [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [C] [S] ont choisi d’investir sur la seule recommandation de M. [B] [S].
Sur le CV et plus particulièrement la qualité de la formation de Mme [X] [V]
Les demanderesses allèguent que :
* elles ont été trompées sur la qualité de la formation de Mme [X] [V] alors que le CV d’un fondateur et porteur de projet est déterminant pour les investisseurs,
* la pièce 4 détaille le curriculum vitae de la fondatrice et fait état d’un parcours académique mentionnant notamment « [Etablissement 3] » et « ECOLE [Etablissement 4] (boulangerie pâtisserie) » alors que ces informations sont fausses,
depuis l’introduction de l’instance, le profil Linkedin de Mme [X] [V] a été modifié et ce revirement démontre la volonté de tromper ses partenaires pour faire croire au sérieux de sa démarche.
MOON BASE 1 rétorque que :
* cette pièce 4 n’a jamais été communiquée par MOON BASE 1 ou Mme [X] [V] et les éléments qu’elle mentionne ne peuvent donc pas avoir été un élément constitutif de leur consentement,
* Mme [X] [V] a bien suivi une formation du [Etablissement 5].
Néanmoins, le tribunal relève que :
* Les pièces 2 et 18 versées aux débats par MOON BASE 1 font également mention desdites formations,
* Le certificat de formation versé au débat en pièce 36 par MOON BASE 1 n’est pas un certificat établi par l’école [Etablissement 3] mais un certificat de l’organisme [Etablissement 5] et que la formation suivie « Stratégie @ [Etablissement 3] » s’avère être un « Executive Online Certificate » conçu et animé par « [I] [E], diplomé d'[Etablissement 3] et ses collègues de la faculté de [Etablissement 3] », à savoir une série de 3 cours en ligne comprenant vidéos, classes virtuelles et étude de cas,
* Les parties n’apportent aucune pièce permettant d’attester la véracité d’une formation réalisée au sein de l’Ecole [Etablissement 4].
Dès lors, le tribunal retient que MOON BASE 1 et Mme [X] [V] ont intentionnellement et à plusieurs reprises communiqué de fausses informations sur la qualité de la formation de cette dernière et ce préalablement au consentement des demanderesses.
Sur la véracité des affirmations avancées quant aux personnalités faisant partie de l'«EQUIPE» constituée par Mme [X] [V] et l’existence d’un lien de parenté avec une personnalité connue
Les demanderesses allèguent que :
* elles ont été trompées sur les membres de l'«EQUIPE» constituée par Mme [X] [V] et que ces éléments de nature rassurante étaient également déterminants dans la confiance qu’ils accordaient au projet,
* le business plan versé au débat en pièce 4 présente «l’EQUIPE» et les «PARTENAIRES», dont plusieurs personnes renommées et plus particulièrement le Chef pâtissier [Z] [J] et que ces informations sont fausses,
* Mme [X] [V] se présentait comme une fille de Chef et plus particulièrement l’ancien chef d’une personnalité, à savoir [T] [A], ce qui est inexact.
MOON BASE 1 rétorque que :
* Les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ces allégations,
* [Z] [J] est un ami de Mme [X] [V] et sa pièce 37 rapporte la preuve de
leur échange en perspective d’une mission de consulting pour accompagner le projet MOON et sa première implantation dans le [Localité 2].
Le tribunal relève que :
* MOON BASE 1 verse aux débats la pièce 2 qui présente M. [Z] [J] en tant que pâtissier de l’équipe et déclare qu’il aurait été inclus dans cette présentation qui concernait sa première implantation dans le [Localité 2], qui est donc bien une étape du projet antérieure au consentement des demanderesses,
* Néanmoins, la pièce 22 versée aux débats par les demanderesses dans laquelle M.
[Z] [J] informe un tiers inconnu à la cause « ne pas avoir connaissance du projet », n’est pas datée, ne permettant pas ainsi d’établir le contexte de cet échange,
* l’échange de courriels du 26 décembre 2023 (pièce 4 défendeur) entre M. [W] et M.
[B] [S] atteste que ce dernier avait bien compris que M. [Z] [J] intervenait en qualité de consultant et n’était pas le pâtissier attitré,
* si plusieurs documents font mention que Mme [X] [V] est la fille d’un ancien chef, aucune pièce ne permet d’établir que la défenderesse aurait mis en avant qu’elle avait un lien de parenté avec des personnalités connues.
Dès lors, le tribunal retient que les demanderesses échouent à démontrer l’existence d’un élément matériel caractérisant l’intention de tromper quant à la participation de M. [Z] [J] dans le projet ou tout autre lien avec des personnalités connues et ce préalablement au consentement des demanderesses.
Sur le niveau d’avancement d’un process de levée de fonds afin de financer le projet
Les demanderesses prétendent que Mme [X] [V] leur a annoncé que son projet avait convaincu de nombreux investisseurs et qu’une levée de fonds de 3 millions d’euros avait déjà été effectuée et que cette information est fausse.
Au soutien de leur allégation, elles versent au débat les pièces 12, 26 et 27 qui s’avèrent être une publication non datée d’un tiers sur un réseau social et un article de presse dans les Echos du 4 mai 2023.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les arguments des parties sur ce point, le tribunal relève que les pièces versées aux débats sont non datées ou postérieures à la date du consentement de la HOLDING TIMBER et produites par des tiers au contrat.
Dès lors, le tribunal retient que les demanderesses échouent à démontrer l’existence d’un élément matériel caractérisant l’intention de tromper de MOON BASE 1 et Mme [X] [V] quant à la réalisation d’une levée de fonds et ce préalablement au consentement des demanderesses.
Sur les autres moyens et arguments telle que les prétendues rumeurs répandues par des tiers au projet
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les moyens et arguments autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
En synthèse de tout ce qui précède, le tribunal retient que les demanderesses échouent à démontrer l’existence d’éléments matériels et intentionnels constitutifs du dol quant à l’ «ambition » du projet, l’emplacement de la première boutique, la véracité des affirmations avancées quant aux personnalités faisant partie de l’ «EQUIPE» et quant à l’existence d’un lien de parenté avec une personnalité connue ainsi que sur le niveau d’avancement d’un
process de levée de fonds, et que la seule reconnaissance d’une manœuvre dolosive quant aux qualités professionnelles de Mme [X] [V] ne suffit pas à caractériser le dol et donc le vice du consentement aux contrats au moment où il est donné.
En conséquence, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande de nullité des contrats et de ce fait de leur demande de remboursement des sommes investies au titre de chacun des contrats.
Sur la demande de dommages et intérêts formé par les demanderesses
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite ainsi la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les demanderesses allèguent dans leurs conclusions et lors de l’audience du 6 mai 2025 que leur préjudice est :
* un préjudice financier constitué par l’argent apporté en échange d’une contrepartie totalement inexistante,
* un préjudice moral car leur confiance a été trompée et que leur nom a été plusieurs fois associé, notamment par voie de presse, de sorte que leur crédibilité s’en est trouvée atteinte.
MOON BASE rétorque que
* elle n’a commis aucune faute,
* les défenderesses ne justifient pas le préjudice qui aurait été subi du fait d’agissements de Moon Base 1.
Sur le préjudice financier,
Le tribunal retient que les faits ici allégués par les demanderesses et les moyens avancés au soutien de leur demande de nullité ne permettent pas d’avantage d’établir la commission par MOON BASE 1 de faute de nature quasi délictuelle ayant causé aux demanderesses un préjudice susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier.
Sur le préjudice moral,
Le préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif suivi par une personne à la suite d’un événement. Ce type de préjudice est indépendant du préjudice matériel et n’a pas forcément besoin de résulter d’une atteinte physique pour être admis. Il doit toutefois être prouvé et justifié. Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour appuyer cette démarche : témoignages de personnes proches ou ayant été témoins de l’événement attestant de souffrances endurées par la victime, documents écrits, expertise médicale.
Le tribunal relève qu’aucun élément probant n’est avancé par les demanderesses au soutien du préjudice moral allégué.
En conséquence, le tribunal dit que les demanderesses échouent à prouver la faute ou le préjudice dont il réclame réparation et il les déboutera en conséquence de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal vu les circonstances de l’espèce dira qu’il n’y aura pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses qui succombent.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
* Condamne la HOLDING TIMBER, Madame [P] [Q], Monsieur [D] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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