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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025003210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3210
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 Juillet 2025
Affaire : SARLU RTSM
Organisation d’évènements liés à l’animation la culture et l’art soirée dansante avec repas séminaire café-théâtre thé dansant mariage « [Adresse 1] » [Adresse 2]
Représentée par Mme [U] [V], gérante.
Et : SELARL [C], prise en la personne de Maître [R] [Q] Mandataire judiciaire de la SARLU RTSM [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Christophe BASILE
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025
Par jugement du 05/11/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU RTSM avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 05/08/2025 ;
Par ordonnance en date du 18/06/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 09/07/2025.
La SARLU RTSM a demandé une prorogation de l’autorisation d’exploitation ;
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :
La SARLU RTSM est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 68 362,63 € ; il est constitué à hauteur de 67 652,95 € par la créance du bailleur, elle est contestée pour un montant de 45 946,24 € ;
La société a maintenant un véritable expert-comptable, mais celui-ci n’a pas établi d’attestation d’absence de création de nouvelles dettes, car il doit rencontrer la dirigeante afin de pointer certaines écritures ; le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Le bilan comptable clos au 31/12/2024, fait état d’un chiffre d’affaires de 58 466 €, un résultat d’exploitation déficitaire de 13 560 € et pour un résultat net de 8 209 € ;
Au 30/06/2025, la SARLU RTSM disposait d’un solde bancaire créditeur de 2 871,09 € ;
Le mandataire judiciaire a indiqué qu’il est très délicat d’entrevoir les capacités de redressement de la SARLU RTSM :
* que la gérante envisageait de vendre le fonds, ce qui nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire, et représente un certain cout pour une aussi petite structure ;
* que Mme [U] [V], es qualités, demeure confiante dans l’activité en l’état de la signature de nouvelles réservations de la salle, permettant de générer un volume d’affaires récurrent, mais qu’au regard de son âge, une solution de plan de continuation ne pourra être envisagée qu’avec une durée relativement courte, et cette possibilité n’est pas envisageable si le passif reste d’un montant aussi élevé ;
* soit il faut arrêter l’activité et aller vers une liquidation judiciaire
En conclusion, le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, rappelant qu’il faudra prendre position lorsque le juge commissaire aura statué sur la créance du bailleur ;
Mme [U] [V], en qualité de gérante, a indiqué qu’elle estime avoir signé un bail abusif, et qu’elle souhaite faire une action à l’encontre de son bailleur ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation,
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que le résultat de les premiers mois de la période d’observation est positif ;
Attendu que la SARLU RTSM disposait au 30/06/2025 d’un solde bancaire créditeur ; qu’il s’agit d’une petite structure qui n’emploie aucun salarié ;
Attendu que la société a des contrats en cours d’exécution ;
Attendu toutefois que les possibilités de redressement de cette entreprise paraissent liées au montant du passif qui sera admis ;
Attendu que le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du Code de Commerce ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARLU RTSM pour une durée de 3 mois, jusqu’au 05/11/2025.
Dit que la SARL RTSM sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025.
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