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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 2025002685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-9
RG : 2025002685
ENTRE :
1) SAS CONFERENCES KHALIFA – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 532836327
2) SAS SZTRUMPFMAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 450792627
Parties demanderesses : assistées de la SELARL PESTEL DEBORD ZAGURY Avocats, agissant par Maître Philippe ZAGURY, Avocat (C0790) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SAS NOVETUDE SANTE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 518632153
2) SAS NOVETUDE SANTE PRO I, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] RCS B 515363000
Partie défenderesse : assistée de Maître Marine LLOBELL, Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par actes extrajudiciaires en date des 6 et 8 janvier 2025, les SAS CONFERENCES KHALIFA – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE et SAS SZTRUMPFMAN ont assigné les SAS NOVETUDE SANTE et SAS NOVETUDE SANTE PRO I devant le tribunal de céans, en raison d’un dol affectant l’acte d’acquisition des sociétés SAS NOVETUDE SANTE et SAS NOVETUDE SANTE PRO I en date du 23 février 2023 ;
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 30 janvier 2025, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026 ;
Attendu que lors de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
* les SAS CONFERENCES KHALIFA – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE et SAS SZTRUMPFMAN déposent des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance des sociétés SZTRUMPFMAN et CONFERENCES KHALIFA ;
* PRENDRE ACTE que les sociétés NOVETUDE SANTE et NOVETUDE SANTE PRO 1 acceptent purement et simplement ledit désistement d’instance et d’action,
* PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris sous le numéro RG 2025002685 ;
* JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires.
* les SAS NOVETUDE SANTE et SAS NOVETUDE SANTE PRO I déclarent accepter ledit désistement d’instance et d’action ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux SAS CONFERENCES KHALIFA – ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LIBRE et SAS SZTRUMPFMAN de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des SAS NOVETUDE SANTE et SAS NOVETUDE SANTE PRO I, qui l’acceptent. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient M. Philippe Douchet, président de chambre présidant l’audience, M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Florence Méro, juge, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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