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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 21 mai 2025, n° 2025001807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025001807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 21/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 14/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Jean Marc THOUVENOT M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
R.G: 2025 001807
AFF.: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales [Adresse 1] Me Pierre Emmanuel VISTE SCP AURAN-VISTE & Associés [Adresse 2]
C/ BESTTURKAN (SARL) [Adresse 3]
Suivant exploit de Me [X] [E], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 25/03/2025, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a fait assigner BEST TURKAN (SARL) pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2025 001807 du rôle général et 2025000116 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 14/04/2025 à laquelle :
* Ouï l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit,
* BEST TURKAN (SARL) n’a point comparu, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que BEST TURKAN (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code de commerce.
Cette décision a été notifiée à BEST TURKAN (SARL), par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/04/2025 la convoguant pour l’audience 14/05/2025.
A cette audience :
* Ouï, en chambre du conseil, pour l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, Me Pierre – Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société BEST TURKAN est redevable envers l’URSSAF de la somme totale de 98 985.66 € dont 19 601.00 € de parts ouvrières.
* Ces cotisations portent sur les périodes suivantes : régularisation sur l’année 2019, régularisation sur l’année 2020 et sur l’année 2021.
* Aucun règlement, ni proposition ou même contact avec le cotisant.
* Saisie-attribution infructueuse en date du 22/08/2024
* Menace saisie vente vaine.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* BEST TURKAN (SARL) n’a point comparu, ni personne pour elle.
Il convient de préciser à cet effet que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée par les soins du greffe de notre tribunal, a été retourné à ce dernier par les services de la Poste avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 21/11/2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales, en ses explications – Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la société BEST TURKAN (SARL), qui exerce une activité de Pose de carrelage et de faïence et pose de chape avec ou sans matériel, dont le siège est sis [Adresse 3], se trouvait redevable envers l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales de la somme de 98 985.66 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, à savoir :
* contrainte délivrée par Monsieur le directeur de la caisse requérante en date du 10/06/2024.
c’est dans ces conditions que l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales a alors introduit, à l’égard de la société BEST TURKAN (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de redressement judiciaire.
La société BEST TURKAN (SARL) ne comparaît point.
La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que la société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, venant aux droits de l’URSSAF de l’Hérault, du Gard, de l’Aude ou des Pyrénées Orientales est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l’état de cessation de paiement de BEST TURKAN (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 21/11/2023, cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
CONSTATE l’absence aux débats de la société BEST TURKAN (SARL).
OUVRE à l’égard de : BEST TURKAN (SARL)
Exerçant une activité de : Pose de carrelage et de faïence et pose de chape avec ou sans matériel
Dont le siège est sis : [Adresse 3]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 848 062 758
* GESTION INTERNE 2019 B 123
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 21/11/2023 la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, La SELARL [J] [O], représentée par Maître [J] [O] domiciliée à [Localité 2] : [Adresse 4]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d’ores et déjà :
SAS MAS Jérémie – LABORIE Eve Commissaire de Justice [Adresse 5]
pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la société BEST TURKAN (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 09/07/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il
apparaît que BEST TURKAN (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
CITE JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
le :
* Mercredi 09 JUILLET 2025 à 08 Heures 30
pour laquelle BEST TURKAN (SARL) est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à BEST TURKAN (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R 622-5 du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE sans délai à BEST TURKAN (SARL) de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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