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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00050 N° RG: 2025R00006
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ATYPIQUE EVENT [Adresse 1] comparant par Me Marie-Cécile RAGON [Adresse 2] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU VEGA [Adresse 4] comparant par Me Amaury EGLIE-RICHTERS [Adresse 5] et par Me Stéphanie MOUTET [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ATYPIQUE EVENT est spécialisée dans la location de tentes, structures et tous matériels et objets mobiliers pour les foires, réceptions, événements et expositions.
En 2023, la SASU VEGA exerçant sous l’enseigne VEGA LA PLAGE a passé plusieurs commandes de marchandises à la SAS ATYPIQUE EVENT, pour lesquelles deux factures respectivement de 62.400 € et 65.172 € ont été émises les 04.10.2023 et 19.03.2024, soit un total de 127.572 €.
Hormis un paiement de 13.000 € intervenu en juillet 2024, la SASU VEGA reste redevable de la somme de 114.572 €.
Après une mise en demeure adressée à la SASU VEGA, en date du 21 novembre 2024 et restée infructueuse,
Par acte d’huissier en date du 29 Janvier 2025, la SAS ATYPIQUE EVENT a fait assigner la SASU VEGA, d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions des articles 872 el 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile :
Va les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil :
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code :
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES statuant en référé de
* condamner la SAS VEGA exerçant sous le nom commercial VEGA LA PLAGE à payer à la SAS ATYPIQUE EVENT :
* La somme de 114 572,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans ses conclusions, la SASU VEGA, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1343-5 du code Civil,
* Echelonner les sommes dues par la SAS VEGA, en ce compris celle qui sera allouée au titre de l’article 700 du CPC, en 10 mensualités, 9 mensualités de 12.730,22, le solde lors de la 10ème mensualité.
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A la barre, la SAS ATYPIQUE EVENT s’oppose à la demande d’échéancier.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 15 Mai 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Attendu la demande de la SAS ATYPIQUE EVENT de voir condamner la SASU VEGA à lui payer la somme de 114.572,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Attendu que la demanderesse justifie sa créance en versant au dossier : les devis dûment acceptés par la SASU VEGA, les 2 factures litigieuses, un extrait de son grand livre indiquant le solde dû, et les mises en demeure du 7 et 21 novembre 2024 adressées à cette dernière ;
Attendu l’absence de contestation de la SASU VEGA, il y a lieu de dire que la SAS ATYPIQUE EVENT justifie d’une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de la SASU VEGA pour un montant de 114.572 € ;
Par ces motifs, il y a lieu de condamner la SASU VEGA à payer à la SAS ATYPIQUE EVENT la somme de 114.572,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande d’échelonnement ;
Attendu la demande de la SASU VEGA d’un échelonnement des sommes qui lui sont réclamées, soit 114.572 € au titre de la créance et 3.000 € au titre de l’article 700, sur 10 mois, décomposé en 9 mensualités de 12.730,22 € et le solde à la 10ème mensualité ;
Attendu l’objection de la demanderesse à la demande d’échelonnement au motif que la SASU VEGA a déjà bénéficié d’un échéancier de paiement sur 10 mois établi le 22 juillet 2024 et qu’elle n’a pas respecté ;
Attendu l’article 1343-5 du Code civil invoqué par la défenderesse dans sa demande, qui dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » ;
Attendu que la SASU VEGA ne produit aucune pièce sur sa situation financière de nature à démontrer qu’elle a la capacité de régler sa dette en 10 mois, l’argument d’une reprise de la saison estivale propice aux affaires est insuffisant pour garantir la bonne fin du paiement de la dette ;
Attendu par ailleurs que la SASU VEGA, à défaut de paiement dans le délai
légal, s’est déjà octroyé un délai de paiement de 20 mois pour les factures émises le 4 octobre 2023, et un délai de 15 mois pour celles de mars 2024 ;
Pour ces motifs, il y a lieu de débouter la SASU VEGA de sa demande d’échelonner sa dette en 10 mensualités, et de la condamner à payer à la SAS ATYPIQUE EVENT la somme de 114.572,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire ;
Attendu, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 80 € sollicitée par la demanderesse, l’article L. 441-10 du Code de Commerce dispose que tout créancier peut réclamer au débiteur professionnel une indemnité pour frais de recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS ATYPIQUE EVENT et de condamner la SAS VEGA à lui payer la somme de 80€ à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU VEGA qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à la SAS ATYPIQUE EVENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce,
DISONS que la SAS ATYPIQUE EVENT justifie d’une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de la SASU VEGA pour un montant de 114.572 € ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU VEGA à payer à la SAS ATYPIQUE EVENT la somme de 114.572,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTONS la SASU VEGA de sa demande d’échelonnement de sa dette en 10 mensualités ;
CONDAMNONS la SASU VEGA aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU VEGA à payer à la SAS ATYPIQUE EVENT la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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