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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 25 févr. 2025, n° 2024007071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sas ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE. LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 25/02/2025
Sas ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 2] Dirigeant : Monsieur [K] [O], [Adresse 1] – R0UMANIE (derniére adresse connue)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES.DEBATS.:
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET,Juges.
Greffier d’audience : Maitre SOINNE Juliette,
Ministére Public : Monsieur BONNET Michaél Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise a disposition au greffe le 25/02/2025, par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maitre Juliette SOINNE
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur
Michaél BONNET, Premier Vice Procureur de la République
— ET- Monsieur [K] [O], es-q Président de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE
CHAUFFAGE, [Adresse 1], partie défenderesse
défaillante
LES FAITS
Suite a I’assiqnation de I’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS du 14 avril 2022, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir ie paiement de la somme de 52.288,48 €, due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis février 2020, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, par jugement du 11 juillet 2022, a, aprés enquéte, ouvert une procédure de liquidation judiciaire ä I’égard de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Rémi BUREAU en qualité de juge-commissaire
* La SELARL [R] [W] & ASSOCIES représentée par Maitre [M] [W] en qualité de liquidateur judiciaire
* Maitre [V] [I] en qualité de Commissaire-Priseur.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 11 janvier 2021.
LA PROCEDURE
Sur la requéte du Ministére Public du 1er février 2024 et par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13 février 2024, la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés, a [Localité 5], le 07/03/2024, a transmis á JUDECTORIA HUNEDOARA, [Adresse 6] – ROUMANIE, une demande aux fins de faire citer Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 3]1978 a [Localité 4] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1] (ROUMANIE), devant ie Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Etait présente a I’audience du 12/11/2024 :
* La SELARL [R] [W] & ASSOCIES prise en Ia personne de Maitre [M] [W], liquidateur judiciaire
En présence de Monsieur Michaél BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Le Tribunal, aprés appel des parties, constate I’absence de Monsieur [K] [O], qui n’était ni présent ni représenté ä cette audience.
Monsieur Rémi BUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 05/03/2024, qui a été lu ä I’audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise á disposition au 21/01/2025, prorogé au 11/02/2025 puis au 25/02/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La société ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE est une SAS, au capital de 2.000 €. Elle est immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n" 815 121 991 depuis le 08/12/2015. Son siége était situé [Adresse 2]. La société a débuté le 02/03/2020, une activité de fourniture et pose d’installation de plomberie et de chauffage dans tous locaux.
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 3]1978 ä [Localité 4] (Roumanie), de nationalité Roumaine et demeurant au [Adresse 1] ROUMANIE, était le président de la SAS ECO PLUS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
Actif réalisé : 0 €
Maitre [V] [I] a tenté en vain de prendre contact avec Monsieur [K] [O] et de se rendre au siége social de la société. Il a établi un procés-verbal de difficulté le 08/10/2022.
Passif : II résulte de la liste des créances un passif de 144.558.96 € déclaré. ventilé conne suit :
A titre privilégié. non définitif 58.598.00 € A titre chirographaire 61.418.96 € A titre chirographaire. non définitif 24.542.00 €
MOYENS DES PARTIES
Considérant I’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC reléve les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions a I’encontre de Monsieur [K] [O] :
Au titre des sanctions personnelles, allégue les griefs suivants :
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
* Ne pas avoir tenu de comptabilité et/ou une comptabilité fictive, manifestement incompléte ou irréguliére
* Ne pas avoir volontairement coopéré avec les organes de la procédure.
Monsieur [K] [O] n’était ni présent ni représenté ° I’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL [R] [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [W] [M], tiquidateur judiciaire, s’associe a la demande du Ministére Public. Il est ajouté que le liquidateur judiciaire n’a jamais vu le dirigeant, que celui-ci a I’air d’etre un . Le passif est essentiellement constitué avec I’URSSAF et avec la Banque Populaire pour un crédit-bail, qui concerne peut-étre un véhicule disparu.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport écrit en date du 05/03/2024, lu ä I’audience, Monsieur Rémi BUREAU, jugecommissaire, reléve :
« . – Absence de déclaration de I’état de cessation de paiements
* Absence de tenue de comptabilité
* Absence volontaire de coopération. "
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal & examiner ia demande de sanctions présentée par le Ministére Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministére Public n’apporte pas de modification & sa requéte initiale et sollicite une interdiction de gréer d’une durée de 15 ans.
DISCUSSION
Vu la requéte du Ministére Public,
Entendu les parties,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Oui le Liquidateur,
Vu les piéces versées au dossier,
Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Tribunal constate également, concernant Monsieur [K] [O], que dans son en date du 07/03/2024, I’un des gérants de la SCP Nicolas DEFRANCE – Marine LEDUC, Huissiers de Justice Associés, ä [Localité 5], a relaté toutes ies diligences suivantes :
« J’atteste avoir accompli ce jour, les formalités du réglement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
A cet effet j’ai adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, ä : JUDECTORIA HUNEDOARA [Adresse 6] ROUMANIE
Aux fins de significations : Le formulaire A en version frangaise, en version roumaine et en version anglaise Le formulaire L en version frangaise, en version roumaine et en version anglaise Une citation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour I’audience du 11 juin
2024 Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 février
2024 Une requéte en sanction commerciale et ses piéces selon bordereau y annexé du 1er
février 2024.
Le tout en double exemplaire
A: Monsieur [K] [O] [Adresse 1] ROUMANIE
Conformément aux dispositions de I’article 686 du Code de procédure civile, une copie certifiée conforme de I’acte a été adressé le méme jour au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception. "
Le Tribunal constate que Monsieur [K] [O] a été ainsi réguliérement appelé conformément aux textes en vigueur.
SUR LE FOND
Au titre des sanctions personnelles, sur les griefs suivants :
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article 653-8 3° du Code de Commerce
Dans le jugement du 11/07/2022, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 11/01/2021, soit un retard de plus de 16 mois au regard du délai légal de 45 jours. Cette date n’a pas été contestée et elle est désormais définitive.
Le Tribunal constate que Ie passif contient des dettes de I’URSSAF NORD PAS DE CALAIS datant du mois de février 2020.
Compte tenu des retards constatés, Monsieur [K] [O] ne pouvait ignorer I’importance de ses difficultés. Il lui appartenait de déclarer, dans le délai légal, la cessation des paiements, conformément aux dispositions de I’article L 640-4 du Code de Commerce. C’est donc, sciemment, qu’il s’est abstenu de déclarer dans les 45 jours la cessation des paiements, et ce, au détriment des créanciers.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par les dispositions de I’article L653-8 alinéa 3 du Code de Commerce.
* N’avoir communiqué aucune comptabilité (article L. 653-5 6° du Code de Commerce)
Le liguidateur a interrogé le dirigeant sur I’état de la tenue de la comptabilité par LRAR du 18/07/2022, a son domicile situé en Roumanie et au siége social de la société. Le premier courrier est resté lettre morte et le second est revenu avec la mention .
Aucune comptabilité n’a été communiquée au liquidateur judiciaire.
La non-remise de la comptabilité au liquidateur présume sa non tenue.
Le Tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par les dispositions de I’article L653-5 alinéa 6 du Code de Commerce.
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure (article L..653-5 5°du Code de Commerce)
Monsieur [K] [O] n’a pas comparu a I’audience du 09/05/2022 déclenchant une enquéte et a celle du 11/07/2022, prononcant la liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Maitre [W] a envoyé, le 18/07/2022, un courrier en recommandé avec accusé de réception a Monsieur [K] [O], a son domicile situé en Roumanie et au siége social de ia société, pour une convocation a un entretien prévu 1e 29/07/2022. Le premier courrier est resté lettre morte et le second est revenu avec la mention .
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Malgré plusieurs diligences en ce sens, Maitre [V] [I], Commissaire-Priseur, n’a pas été en mesure de dresser I’inventaire et a établi un procés-verbal de difficultés le 08/10/2022.
Le Tribunal retiendra donc ce grief, sanctionné par ies dispositions de I’article L653-5 alinéa 5 du Code de Commerce.
Du fait de ces griefs, il est ainsi constaté que Monsieur [K] [O] a montré une inaptitude a gérer une entreprise d’autant qu’il a généré un passif certain, notamment au détriment des créanciers institutionnels. Le Tribunal, en conséquence, prononcera a son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis ä I’encontre de Monsieur [K] [O], il importe de I’empécher dés a présent d’agir dans une nouvelle entité économique risquant de créer ä nouveau des dettes qui léseraient des créanciers.
En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde I’article L653- 11 du Code de Commerce, ordonnera I’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L653-1 a L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce a I’encontre de Monsieur [K] [O], né Ie [Date naissance 3]1978 ä [Localité 4] (Roumanie), de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1] – ROuMANIE (derniére adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contröler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure a 7 ans.
Ordonne I’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne gue les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement ä Monsieur [K] [O] indiquent avec précision dans leurs actes, I’ensemble des diligences accomplies, notamment I’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de chambre
Maitre Juliette SOINNE Greffier Associé
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