Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2025004537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 novembre 2025
Affaire : SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE
Accompagnement à la création et à l’exploitation de structures de santé dentaire et à ce titre, la conception et l’aménagement de locaux conformes aux normes… [Adresse 1]
Représentée par M. GUITOUKOULOU Marcel, Président, accompagné de Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan.
Et : SCP [P] [H], prise en la personne de Maître [Q] [H], Administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 2] MEDICAL DE [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie THOMAS.
ET : SELARL [D], prise en la personne de Maître [I] [F] Mandataire judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 4]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025
Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE avec une période d’observation ;
Par jugement du 08/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a autorisé le maintien de la période d’observation jusqu’au 20/07/2025 et désigné la SCP [P] [H], prise en la personne de Maître [Q] [H], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 20/11/2025 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 29/10/2025.
Le 28/10/2025, le juge commissaire a rendu un rapport écrit de ses observations ;
Le 27/10/2025, l’administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a déposé une requête en renouvellement de la période d’observation ;
Il résulte de la période d’observation écoulée, des explications données à la barre et de la requête de l’administrateur judiciaire :
Les difficultés de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE résultent de l’inexécution des conventions conclues (mise à disposition d’un plateau technique et d’animation) avec l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE laquelle exploitait un centre de santé sis [Adresse 5] à [Localité 1], et du retard significatif dans l’ouverture d’un second centre dit médical, ne relevant pas des dispositions du code de Santé Publique ;
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE employait 5 salariés, elle n’en compte plus qu’un seul au jour de l’audience ;
Les données financières sur les deux derniers exercices permettent de constater une augmentation significative de l’endettement de la société lequel aurait servi à financer l’ouverture du centre de santé exploité par l’Association PROVENCE SANTE PLURIELLE et les travaux du centre médical, non encore ouvert ;
Par jugement du 24/04/2025, le TAE de [Localité 2] a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de l’ASSOCIATION PROVENCE SANTE PLURIELLE, puis, par jugement du 06/08/2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Maître [Q] [H], es qualités, d’administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, a indiqué s’être opposée à l’appel d’offre qui avait été formulé dans la procédure collective de l’ASSOCIATION PROVENCE SANTE PLURIELLE, mais aussi qu’elle s’oppose à la demande d’extension de la procédure à la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ;
Aucune situation comptable récente de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE n’a été transmise dans la mesure où le nouveau centre médical n’est pas ouvert et le centre de santé exploité par l’association PROVENCE SANTE PLURIELLE est fermé suite à sa liquidation judiciaire ; la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ne perçoit plus aucune redevance et les charges courantes sont financées par des apports en compte courant de son Président, M. [K] [V], qui s’est engagé à couvrir les charges courantes durant la période d’observation ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a justifié d’une assurance en cours de validité ; son passif devrait se situer aux alentours de 400 000 € ;
Ayant visité les lieux, l’administrateur judiciaire a pu constater que les travaux d’aménagement du nouveau centre étaient quasiment terminés ;
En l’état, des discussions ont été engagées avec le liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION PROVENCE SANTE PLURIELLE pour dégager une solution transactionnelle qui mettrait un terme aux différentes procédures en cours ; un accord de principe a été trouvé le 22/10/2025 et un projet de protocole adressé aux parties ;
L’administrateur judiciaire a conclu que s’il est trop tôt pour pouvoir envisager la possibilité d’un plan viable pour la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, de grandes avancées ont toutefois été réalisées et il faudra soumettre le protocole d’accord à l’autorisation des juges commissaires des deux procédures ;
Maître [H], es qualités, a demandé au tribunal de proroger la période d’observation pour une durée de 6 mois, en l’état des avancées faites dans cette procédure ;
La SELARL [D], prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de mandataire judiciaire, a précisé que le passif déclaré s’élève à un total de 1 161 0049,65 €, qu’il est contesté à hauteur de 279 765,83 €, comprend un passif à échoir de 185 805,44 € ; il est constitué à hauteur de 32 % par une créance en compte-courant déclarée par M. [K] ; sous réserve de l’issue de la transaction envisagée, l’ambition de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE parait être de poursuivre le développement du centre médical, non encore ouvert ;
Sous réserve de la régularisation des dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce, le mandataire judiciaire a indiqué rejoindre la position de l’administrateur judiciaire tendant au renouvellement de la période d’observation ;
La SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE relevé que la situation avait été exposée par les organes de la procédure, que la transaction envisagée permettrait d’avancer, de clarifier la situation et d’envisager une solution pour un désintéressement des créanciers ;
Le Ministère Public a constaté que la situation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE est complexe et repose encore sur des aléas ; que la première préoccupation est celle de ne pas avoir une aggravation du passif ; qu’il a entendu le travail réalisé et la transaction en cours ; Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, sous réserve de l’absence de dettes nouvelles, en prenant acte de l’engagement du dirigeant de procéder aux apports en compte courant nécessaires pour régler les charges de la période d’observation ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu qu’en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION PROVENCE SANTE PLURIELLE, et des démarches et procédures entreprises par les organes de cette procédure, l’administrateur judiciaire s’est rapproché du liquidateur judiciaire afin de rechercher une solution transactionnelle qui permettrait d’éclaircir la situation de chacune des entités ;
Attendu qu’accord parait avoir été trouvé, mais qu’il est nécessaire de le formaliser et qu’il doit être autorisé dans les deux procédures collectives ;
Attendu que si l’expert-comptable n’a pas pu attester de l’absence de création de nouvelles dettes de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, son dirigeant s’est engagé à régler toutes les charges courantes par des apports en compte courant, et l’administrateur judiciaire devra veuillez à l’absence de création d’un nouveau passif ;
Attendu que les travaux entrepris dans les locaux pour le nouveau centre paraissent assez avancés ;
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers et de la société d’autoriser un maintien de la période d’observation afin de pouvoir connaitre l’issue de la transaction initiée et de déterminer les éventuelles possibilités de redressement de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ;
Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, mais pour une durée limitée à 4 mois afin de pouvoir faire un point sur la situation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE pour une durée de 4 mois, jusqu’au 20/03/2026.
Dit que la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommés, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Crédit ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Délai ·
- Inventaire
- Crédit ·
- Créance ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Basse-normandie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Industrie ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Reputee non écrite ·
- Compétence territoriale ·
- Clause
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Viande ·
- Pièces ·
- Produit carné ·
- Commande ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Frais de transport ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Public ·
- Débiteur
- Formation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Opposition
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.