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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 15 oct. 2025, n° 2024012478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012478
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : JH INDUSTRIES, [Adresse 1] N° SIREN : 326 685 161 Représentant (s) :, [X], [D], [I], [C], [X], [O], [B]
Défendeur (s) :, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) :, [X], [T], [M]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 04/04/2024, la SASU JH INDUSTRIES a obtenu de Monsieur le Président de ce tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS AMETIS une injonction d’avoir à lui payer la somme de 5.976,32 euros pour solde travaux ainsi que 40 euros de frais accessoires et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, la société AMETIS a déposé dans les délais légaux une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 13/12/2024.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du Greffier de céans.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20/12/2025 puis au 10/09/2025 pour plaidoiries.
A cette audience, in limine litis, la société AMETIS a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier dont la compétence est stipulée dans les actes sur le fondement desquels la demande est introduite.
La société AMETIS a sollicité l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15/10/2025.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile énonce : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Que l’article 1104 du code civil prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont liées par l’acte d’engagement signé le 02/12/2019 qui prévoit la clause suivante :
« En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Montpellier », soit aujourd’hui le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Que la société JH INDUSTRIES ne s’oppose pas à la demande d’incompétence soulevée par la société AMETIS ;
Que le Tribunal de céans doit en conséquence se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier et renvoyer la présente affaire devant ledit Tribunal.
Attendu que l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
SE DECLARE incompétent et RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, compétent pour en connaître ;
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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