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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 AVRIL 2026
ENTRE :
La société EB FORMATION
Société par actions simplifiées au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 750 163 941, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Ayant pour avocat postulant : Maitre Arnaud LETICHE, avocat au Barreau de Compiègne, de la SARL L.E.A.D AVOCATS, [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant : Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au Barreau d’Angers, de la SELAS ORATIO AVOCATS, [Adresse 3]
Comparante par Maître Arnaud LETICHE
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
ET :
La société VILAUMAG
Société par actions simplifiées au capital de 80 000 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 325 060 861, dont le siège social est situé [Adresse 4],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Thibaut ROQUES, avocat au Barreau de Senlis, de la SCP d’avocats DRYE DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES, [Adresse 5]
Comparante par Maître Léa SCOTTE de la SCP d’avocats DRYE DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
L’affaire a été placée le 11 février 2025 et a été fixée une conciliation pour le 21 mars 2025. Celle-ci n’ayant pas abouti, l’affaire a été appelée lors de l’audience du 10 février 2026, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 10 mars 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société EB FORMATION exerce une activité d’organisme de formation spécialisée dans les métiers de bouche et du frais à destination de la grande distribution.
La société VILAUMAG exploite un commerce sous l’enseigne INTERMARCHÉ à [Localité 1].
Dans le cadre de son plan de formation, la société VILAUMAG a sollicité la société EB FORMATION pour la réalisation de plusieurs actions de formation à destination de ses salariés.
Plusieurs devis et conventions de formation ont été signés entre les parties.
Les formations litigieuses ont donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* facture n° FA00008019 du 14 mai 2022, d’un montant de 1 548 euros TTC, exigible le 13 juin 2022;
* facture n° FA00008187 du 4 juin 2022, d’un montant de 1 548 euros TTC, exigible le 4 juillet 2022;
* facture n° FA00008775 du 10 septembre 2022, d’un montant de 1 238,40 euros TTC, exigible le 10 octobre 2022 ;
* facture n° FA00009024 du 8 octobre 2022, d’un montant de 1 548 euros TTC, exigible le 7 novembre 2022;
* facture n° FA00009078 du 15 octobre 2022, d’un montant de 2 064 euros TTC, exigible le 14 novembre 2022.
Le montant total réclamé au titre du principal s’élève à la somme de 7 946,40 euros.
Il résulte des pièces produites que l’OPCOMMERCE, organisme saisi pour la prise en charge financière de certaines formations, n’a pas financé l’intégralité des prestations litigieuses, au motif que certains salariés mentionnés dans les conventions de formation n’avaient pas effectivement participé aux sessions, ou avaient été remplacés par d’autres salariés.
Par courrier du 22 décembre 2023, la société VILAUMAG a contesté plusieurs factures, soutenant que les formations devaient être prises en charge par l’OPCOMMERCE et indiquant ne pas comprendre les refus opposés.
Par courrier du 21 mars 2024, la société EB FORMATION a mis en demeure la société VILAUMAG de régler la somme de 7 946,40 euros, correspondant aux cinq factures impayées.
Faute de règlement, la société EB FORMATION a présenté une requête en injonction de payer N° IP 2024100566 devant le Président du tribunal de commerce de Compiègne le 6 juin 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Compiègne a enjoint à la société VILAUMAG de payer à la société EB FORMATION la somme de 7 946,40 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe, et a rejeté le surplus des demandes.
Que cette ordonnance a été signifiée à la société VILAUMAG le 2 décembre 2024 par la SCP BERAT, FORESTIER & CIVIERO.
Par courrier recommandé avec accusé de réception N° 3P 001 513 6667 3 expédié le 13 décembre 2024, la société VILAUMAG a formé opposition à cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société EB FORMATION par conclusions récapitulatives n° 2 et responsives auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
DECLARER la société EB FORMATION recevable en ses demandes ; SUBSTITUER à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Compiègne le 19 juillet 2024 le jugement à intervenir ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société VILAUMAG à verser à la société EB FORMATION la somme de 7 946,40 euros augmentée des intérêts équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la mise en demeure du 21 mars 2024 ;
CONDAMNER la société VILAUMAG à verser à la société EB FORMATION la somme de 1 191,96 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société VILAUMAG à verser à la société EB FORMATION la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société VILAUMAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société VILAUMAG à verser à la société EB FORMATION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VILAUMAG aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et juger n’y avoir lieu à l’écarter
La société VILAUMAG par conclusions en réponse reçues en date du 24 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026, demande au tribunal de :
RECEVOIR la société VILAUMAG en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
DEBOUTER la société EB FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EB FORMATION à payer à la société VILAUMAG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans la forme et le délai ; Qu’elle doit être déclarée recevable ; Qui met à négat l’ordonnance portant injonction de payer N° IP 2024100566 (
Qui met à néant l’ordonnance portant injonction de payer N° IP 2024100566 du 19 juillet 2024.
Sur la demande en paiement formée par la société EB FORMATION
La société EB FOMATION soutient que la demande en paiement est fondée, les formations commandées par VILAUMAG, ayant été régulièrement réalisées par la société EB FORMATION et n’ayant fait l’objet d’aucune contestation sur leur exécution. La société EB FORMATION soutient que si l’OPCOMMERCE n’a pas pris en charge tout ou partie de certaines formations, c’est uniquement parce que les salariés effectivement présents ne correspondaient pas à ceux désignés dans les conventions signées, ce qui relève de la responsabilité de VILAUMAG. Dès lors, en application des conventions de formation et des conditions générales, le coût des
prestations non financées par l’OPCO reste à la charge de VILAUMAG, qui doit donc régler les factures impayées, outre les accessoires contractuels.
Pour s’opposer, la société VILAUMAG, expose que la demande en paiement n’est pas fondée et soutient avoir contracté sur la base de l’assurance donnée par la société EB FORMATION que les formations seraient prises en charge à 100 % par l’OPCOMMERCE. Elle fait valoir qu’il ne lui a jamais été clairement indiqué que cette prise en charge supposait la présence des mêmes salariés à chaque session, condition qui serait pourtant à l’origine du refus de financement. La société VILAUMAG en déduit que la société EB FORMATION a manqué à son obligation d’information sur les conditions réelles de prise en charge et qu’elle ne peut aujourd’hui lui réclamer le paiement de factures correspondant à des formations qui, selon les modalités annoncées lors de la conclusion du contrat, devaient être financées par l’OPCOMMERCE.
Sur ce Le Tribunal,
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu’aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société VILAUMAG a commandé plusieurs actions de formation auprès de la société EB FORMATION et a signé les devis et conventions correspondants.
Qu’il n’est pas davantage contesté que les formations ont été matériellement dispensées, la société VILAUMAG n’invoquant ni inexécution matérielle des prestations, ni insuffisance qualitative, ni réserve formulée à l’issue de leur réalisation.
Que le litige porte sur la conséquence du refus partiel de prise en charge par l’OPCOMMERCE.
Attendu que la société EB FORMATION fait valoir que le refus de financement résulte des absences de salariés inscrits ou de la présence de salariés différents de ceux mentionnés dans les conventions, de sorte que le coût restant à charge devait être facturé à la société VILAUMAG.
Attendu que, pour s’opposer à la demande en paiement, la société VILAUMAG soutient qu’elle n’aurait pas été informée, lors de la conclusion des conventions, de la nécessité que les mêmes salariés participent effectivement aux formations afin que la prise en charge annoncée puisse être obtenue ;
Qu’il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, d’une part, que les conventions de formation désignaient nominativement les salariés concernés, d’autre part, que les feuilles de présence révèlent, pour plusieurs actions de formation, l’absence de certains salariés inscrits ainsi que, dans certains cas, la présence de personnes non mentionnées initialement, enfin, que l’OPCOMMERCE a refusé, pour ce motif, tout ou partie de la prise en charge financière sollicitée ;
Attendu qu’il s’en déduit que le refus de prise en charge trouve sa cause dans la discordance existant entre les conventions signées et les présences effectivement constatées lors des formations ;
Attendu toutefois que la contestation élevée par la société VILAUMAG ne porte pas sur la matérialité de cette discordance, mais sur l’étendue de l’information qui lui aurait été donnée, avant la réalisation des formations, quant à ses conséquences financières ;
Mais attendu qu’il ressort des conventions produites que le coût de la formation est acquitté par « l’entreprise ou l’O.P.C.O qu’elle aura désigné », de sorte que la prise en charge par l’organisme financeur ne dispensait pas, par elle-même, l’entreprise cocontractante de son obligation de paiement ;
Qu’en outre, la société VILAUMAG ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un engagement contractuel ferme, précis et non équivoque de la société EB FORMATION garantissant une prise en charge intégrale des formations par l’OPCOMMERCE, indépendamment de la présence effective des salariés visés dans les conventions ;
Attendu qu’il ne saurait être utilement soutenu que la société EB FORMATION aurait manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’il est constant que les sessions de formation ont bien été tenues et les prestations exécutées ;
Attendu qu’il s’ensuit que le refus, même partiel, de prise en charge par l’OPCOMMERCE, bien qu’ayant été défavorable à la société VILAUMAG, n’est pas de nature à priver la société EB FORMATION de son droit au paiement des prestations effectivement réalisées ;
Qu’au surplus, s’agissant de la facture n° FA00009078 du 15 octobre 2022, d’un montant de 2064 euros TTC, la société VILAUMAG ne développe aucun moyen particulier de contestation, cette facture demeurant impayée ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par la société EB FORMATION est établie en son principe comme en son montant ;
En conséquence,
Il y a lieu de dire la société VILAUMAG mal fondée en son opposition et de dire la société EB FORMATION recevable et bien fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que les conditions générales invoquées par la société EB FORMATION prévoient, en cas de défaut de paiement, l’application d’intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal.
Attendu que la mise en demeure du 21 mars 2024 ayant fait courir les intérêts, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, la somme de 7 946,40 euros portera donc intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2024.
Sur la clause pénale
Attendu que la société EB FORMATION sollicite en outre la condamnation de la société VILAUMAG au paiement de la somme de 1 191,96 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du litige, qui procède d’une contestation sérieuse relative aux conditions de prise en charge des formations par l’OPCOMMERCE, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale stipulée aux conditions générales ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société EB FORMATION au titre de la clause pénale en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société EB FORMATION sollicite la somme de 200 euros, correspondant à 5 factures x 40 euros.
Cette demande est fondée et sera accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société EB FORMATION demande au Tribunal de condamner la société VILAUMAG, à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que la société VILAUMAG qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la société EB FORMATION la somme de 3 000 euros en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Nathalie PISCHEDDA :
DIT la société VILAUMAG recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer N° IP 2024100566 rendue le 19 juillet 2024 ;
DIT la société EB FORMATION recevable et bien fondée en sa demande de paiement ;
CONDAMNE la société VILAUMAG à payer à la société EB FORMATION la somme de 7 946,40 euros au titre du principal ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2024 ;
DEBOUTE la société VILAUMAG de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société VILAUMAG à payer à la société EB FORMATION la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société VILAUMAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société VILAUMAG à payer à la société EB FORMATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VILAUMAG aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111.03 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Jean-Pierre CRINELLI et Stéphane BERTHELEMY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement le 14 avril 2026 ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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