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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 mars 2026, n° 2025004864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004864
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 23/03/2026
DEMANDEUR (s) : CAISSEFEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJO UET BASSENO RMANDIE -, [Adresse 1],
[Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître, [E], [C]
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 3]
SELARL MJ C O RP prise en la personne de Maître, [I], [B], ès-qualités de mandataire judiciaire
de la SARL GROUPEBAUDUCEL -, [Adresse 4]
REPRESENTANT (s) : Maître Amaury DUMAS-MARZE
Maître, [P], [K]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 26/01/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Madame JACQUIN-GRANGER Carole
JUGES Monsieur TRUBERT Pascal
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 556 650 208, dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, avocate au Barreau du Mans,, [Adresse 6].
DEMANDERESSE,
Et
La société GROUPE, [Q], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 853 471 209, dont le siège social est situé, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal des activités économiques du Mans en date du 8 juillet 2025.
Et
La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [I], [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521 879 437, dont le siège social est situé, [Adresse 8], prise en la personne de Maître, [I], [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE, [Q], désigné par jugement du tribunal des activités économiques du Mans en date du 8 juillet 2025.
Toutes deux comparantes par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 9] substituant Maître Amaury DUMAS-MARZE, avocat au Barreau de Lyon,, [Adresse 10],
DEFENDERESSES
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 26/01/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaitre le 07 juillet 2025 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 10 juin 2025 à l’encontre de la société GROUPE, [Q] SARL, remise en main propre à Monsieur, [Q], [U], [V], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte de Maître, [M], commissaire de justice associé,, [Adresse 11], à la demande de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE,
Vu l’assignation à comparaitre le 15 septembre 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifié le 13 août 2025 à l’encontre de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE BAUDUCLE, remise en main propre à Madame, [W], [F], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte par un clerc assermenté et visée par Maître, [M], commissaire de justice associé,, [Adresse 11], à la demande de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE,
Vu l’assignation à comparaitre le 15 septembre 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, signifié le 20 aout 2025 à l’encontre de la société GROUPE, [Q] SARL, remise en main propre à Madame, [Y], [A], comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte de Maître, [M], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ, [Adresse 12], à la demande de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 08/07/2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL GROUPE, [Q] et désignant notamment la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [B] en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 15/09/2025 prononçant la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 006876 et 2025 004864,
Vu les conclusions de la partie défenderesse pour l’audience du 26/01/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces des parties pour l’audience du 26/01/2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2017, la société GROUPE, [Q] a souscrit auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE,-[Localité 1] BASSE-NORMANDIE (appelée Caisse du CREDIT MUTUEL) un prêt professionnel n° 15489 00383 00023039301 ayant pour objet le post-financement de l’acquisition de 70 % des parts de la société SAS PIERRE A FEUILLE.
Le prêt présentait les caractéristiques suivantes :
Montant : 36.500 euros, taux d’intérêt : 5,30 %, durée : 36 mois et une périodicité des remboursements mensuelle.
À compter du mois d’octobre 2024, la société GROUPE, [Q] n’a plus réglé les échéances prévues au contrat de prêt.
Le 28 janvier 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL a adressé à la société GROUPE, [Q] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de régulariser les échéances impayées.
Le 19 mars 2025, faute de régularisation, la banque a prononcé la résolution du contrat de prêt et a mis en demeure la société GROUPE, [Q] de régler la somme de 28 475,19 euros, correspondant au solde du prêt selon décompte arrêté à cette date.
Le 10 juin 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL a fait délivrer une assignation devant le tribunal des activités économiques du Mans à l’encontre de la société GROUPE, [Q] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Le 8 juillet 2025, par jugement du tribunal des activités économiques du Mans, la société GROUPE, [Q] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître, [I], [B], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 août 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 28 938,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 9 juillet 2025.
Le 13 août 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL a fait délivrer une assignation visant la SELARL MJ CORP, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE, [Q], afin d’appeler celui-ci à la cause à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
Le 25 août 2025, la caisse du CREDIT MUTUEL a fait délivrer une nouvelle assignation visant la société GROUPE, [Q] ainsi aux fins de poursuite de l’instance.
Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé la jonction de l’affaire 2025 006876 avec la présente instance.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
POUR LA DEMANDERESSE, la CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINEANJOU ET BASSE NORMANDIE
La caisse du CREDIT MUTUEL expose avoir consenti à la société GROUPE, [Q] un prêt professionnel d’un montant de 36.500€, remboursable selon un échéancier contractuel
Elle indique que la société débitrice ayant cessé d’honorer ses échéances, elle a prononcé la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues.
À la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE, [Q], la banque indique avoir procédé à la déclaration de sa créance le 8 août 2025.
Elle sollicite en conséquence du tribunal la fixation de sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 28 938,75 euros, correspondant au capital restant dû et aux intérêts contractuels.
* Le contrat de prêt régulièrement signé lie les parties et fixe les conditions de remboursement.
* La société GROUPE, [Q] n’a pas respecté les échéances contractuelles, justifiant la déchéance du terme.
* La créance déclarée au passif correspond au capital restant dû et aux intérêts contractuels calculés conformément aux stipulations du contrat.
* L’ouverture de la procédure collective n’affecte pas l’existence de la créance, laquelle doit être fixée par le tribunal dans le cadre de la présente instance reprise.
Ainsi, la CAISSE FEDERALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1902 du code civil,
Constater la reprise d’instance par le dépôt de la déclaration de créance en date du 8 août 2025.
Constater la créance détenue par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE à l’encontre de la SARL GROUPE, [Q] et prononcer l’inscription
définitive au passif de la SARL GROUPE, [Q] et au profit de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE d’une créance chirographaire, au titre du contrat de prêt n° 115489 00383 00023039301, pour un montant total de 28.938,75 Euros, outre intérêts dont le cours n’est pas arrêté et jusqu’à parfait règlement, correspondant :
* au capital exigible au 7 mars 2025 pour 25 955,01 Euros,
* aux intérêts dus au 8 juillet 2025 pour 1 166,89 Euros,
* aux intérêts contractuels à échoir à compter du 9 juillet 2025, dont le cours n’est pas arrêté selon les modalités de calcul suivants : (capital restant dû x 5,30 % X nombre de jours) / 365, jusqu’au paiement intégral de la créance.
Prononcer l’inscription définitive au passif de la SARL GROUPE, [Q] et au profit de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE d’une créance chirographaire de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens de l’instance.
POUR LA DEFENDERESSE, la société GROUPE, [Q] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE, [Q]
La société GROUPE, [Q] et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [I], [B], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au tribunal de statuer sur la créance déclarée par la Caisse du CREDIT MUTUEL dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société GROUPE, [Q].
Elles soutiennent que l’action engagée par la banque constitue une action en paiement introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et que l’instance était en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Elles soutiennent que, conformément aux dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l’ouverture du redressement judiciaire a eu pour effet d’interrompre l’instance en cours, laquelle ne peut désormais tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant au passif de la procédure collective.
Elles sollicitent en conséquence que le tribunal fixe la créance de la banque au passif de la procédure collective, tout en contestant le montant exact réclamé par celle-ci.
Elles demandent ainsi que la créance soit retenue pour une somme de 28 475,19 euros à titre chirographaire, montant qu’elles estiment correspondre à la créance effectivement due.
Elles s’opposent en outre à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent que les dépens soient fixés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi, la société GROUPE, [Q] SARL et la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE, [Q], demande au tribunal de :
Vu les articles L631-1, L622-22 et R622-20 du code de commerce,
Vu les articles 1224 et 1225 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les explications qui précèdent,
Vu la pièce versée aux débats,
A titre liminaire,
Juger que la présente instance entre la société GROUPE, [Q] et la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] ET BASSE NORMANDIE consiste en une action tendant au paiement d’une somme d’argent intentée par cette dernière.
Juger que l’instance était en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société GROUPE, [Q].
Fixer au passif de la société GROUPE, [Q] la créance de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] ET BASSE NORMANDIE à hauteur de 28 475,19 € échu à titre chirographaire.
Juger qu’il n’y a pas lieu à octroyer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE, [Q].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des parties et en avoir délibéré :
Il résulte des pièces produites que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE a consenti à la société GROUPE, [Q] SARL un prêt professionnel n°15489 00383 00023039301 d’un montant de 36 500 euros.
Il est constant que, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE, [Q] SARL, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] BASSE NORMANDIE a procédé, dans les délais légaux, à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [I], [B].
Le créancier a également fait délivrer une assignation visant le mandataire judiciaire ainsi que la société GROUPE, [Q] SARL, déjà précédemment assignée, afin de poursuivre l’instance dans le cadre de la procédure collective.
Il résulte des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues puis reprises après déclaration de créance et ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de la créance.
La banque sollicite la fixation de sa créance au passif de la société GROUPE, [Q] SARL pour un montant de 28 938,75 euros à titre chirographaire.
Toutefois, après examen des pièces versées aux débats, le bordereau détaillé de créance et les justificatifs permettant de vérifier ce montant ne sont pas produits.
En l’absence de ces éléments, le tribunal retient le montant de 28 475,19 euros, tel qu’il ressort du décompte produit par la demanderesse (pièce n°4) et tel qu’il a également été retenu par le mandataire judiciaire au passif de la société GROUPE, [Q] SARL.
Le tribunal fixera, dès lors la créance de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE au passif de la société GROUPE, [Q] SARL à la somme de 28.475,19 euros à titre chirographaire.
Sur les frais, dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour de cassation a rappelé que lorsque l’instance a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective, la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur l’existence et le montant de la créance, cette jurisprudence ayant été versée aux débats par la défenderesse (Cass. com., 16 janvier 2007, n°04-19.288).
En l’espèce, la présente instance, introduite avant l’ouverture de la procédure collective, ne peut dès lors tendre qu’à la constatation et à la fixation de la créance au passif de la société débitrice.
Il n’y a donc pas lieu, de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE de sa demande d’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens résultant d’une instance engagée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective constituent l’accessoire de la créance principale, laquelle est de nature chirographaire.
Le tribunal fixera en conséquence les dépens de l’instance au passif de la procédure collective à titre chirographaire.
Le tribunal rejettera toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-1, L622-22 et R622-20 du code de commerce,
Vu les articles 1224 et 1225 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et conclusions régulièrement versées aux débats,
Constate la reprise de l’instance à la suite de la déclaration de créance effectuée le 8 août 2025 entre les mains de la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître, [I], [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE, [Q] SARL.
Constate que l’instance introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure collective tend à la constatation et à la fixation de la créance.
Fixe la créance de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE, [Localité 1] ET BASSE NORMANDIE au passif de la société GROUPE, [Q] SARL à la somme de 28.475,19 euros à titre chirographaire.
Dit que les intérêts postérieurs seront réglés conformément aux dispositions du code de commerce.
Déboute la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINEANJOU ET BASSE NORMANDIE de sa demande d’indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société GROUPE, [Q] SARL à titre chirographaire, soit :
1°) Coût des assignations en date des 10/06/2025, 13/08/2025 et 20/08/2025 ; soit 174,45 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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