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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 28 avr. 2026, n° 2026002102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026002102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° de R.G. : 2026002102
Ref : GR / LG
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 305 523 185, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La société BMB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 808 399 216, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 7 avril 2026 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Pierre SIMON, Alexis COLAS, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 28 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de [J] [N], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 12 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner la société BMB devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 7 avril 2026 pour, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil et 54,696 et 700 du code de procédure civile :
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
* Condamner la société BMB au paiement de la somme de 15.363,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] devenu n°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 26 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société BMB au paiement de la somme de 4.291,34 euros au titre du prêt professionnel n°15629 02725 0005446475 devenu 10278 02725 00054464705, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 26 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,60% et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code de commerce ;
* Condamner la société BMB au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BMB au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du 7 avril 2026, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré.
Les parties ont été avisées de ce qu’une décision serait rendue 28 avril 2026.
A l’AUDIENCE DU 7 AVRIL 2026 :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par Maître Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, la société BMB ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société BMB laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à avoir recours à justice, la société BMB a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en sa demande ;
En conséquence,
Condamne la société BMB à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], en deniers ou quittances :
1. La somme de 15.363,37 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] devenu n°[XXXXXXXXXX02], suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 26 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait règlement ;
2. La somme de 4.291,34 euros au titre du prêt professionnel n°15629 02725 00054464705 devenu 10278 02725 00054464705, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 26 novembre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,60% et ce jusqu’à complet règlement ;
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société BMB aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président Signé électroniquement par et Maître Arnauld RENARD, greffier . M. Pierre-Marie DEFOORT
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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