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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2025000404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : SA SO SA CA [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS FACADES ET TRADITIONS [Adresse 2]
Représentée par M. [O] [F], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/04/2025
Par acte en date du 27 janvier 2025 la SOSACA a fait assigner la SAS FACADES ET TRADITION par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 25 février 2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 du code civil,
Vu l’ouverture de comptes et les factures y afférentes,
Vu le décompte du 17 janvier 2025,
Condamner la SAS FACADES ET TRADITION à payer la somme de 9.963,13 € en règlement des sommes restant dues,
Condamner la SAS FACADES ET TRADITION au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
À cette audience la société SOSACA a maintenu l’ensemble de ses demandes, telles que formulées en l’acte introductif d’instance ;
La SAS FACADES ET TRADITION a présenté oralement ses explications, soulignant notamment qu’il s’agit de factures établies en 2024, alors que le matériel aurait été pris en 2023 ; qu’une partie a été commandée par le client et payée ; qu’il ne reconnait devoir qu’un montant de 5 439 € ; que le compte de l’entreprise chez SO SA CA a été bloqué ;
LES FAITS :
La SAS FACADES ET TRADITION exerce une activité de rénovation et ravalement de façades de tous bâtiments et isolations de pavillons Elle a été créée le 26/05/2004 et enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°453 699 233 ; son dirigeant est M. [O] [F]. Pour les besoins de son activité elle a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société SOSACA, négociant en matériaux de construction, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°950 083 477.
La société SOSACA souhaite voir condamner la SAS FACADES ET TRADITION à lui payer des factures qu’elle a émises durant les mois de juin, juillet et août 2024, qui sont restées impayées ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, le dossier déposé à l’audience ainsi que les explications fournies à la barre par la société SOSACA à l’audience du 22 avril 2025,
Vu les explications fournies à la barre par Monsieur [O] [F], représentant légal de la société SAS FACADES ET TRADITION, ainsi que le dossier remis à cette audience du 22 avril 2025.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées à l’audience pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur le principal :
En date du 24/02/2023, la SAS FACADES ET TRADITION a signé un bon de commande N°13 005 589 auprès du dépôt de [Localité 2] de la SOSACA. Cette commande porte sur 1.080 sacs de 20 kg de « Superbrut » Ton [Z] [G] référence E0311105G au prix de 6,61 € HT unitaire, soit un total de 7.138,80 € HT. Le bon de commande est signé et tamponné par la SAS FACADES ET TRADITION, il est indiqué « Votre référence : Chantier La Ferme ». Il s’ensuit de nombreux enlèvements successifs de sacs de 20 kg de « Superbrut Ton [Z] [G] » principalement entre la date de la signature du bon de commande et le 11/04/2023 puisqu’à cette date, suivant le bon d’enlèvement N° 13 025 912, outre la mention « Commande N°13 005 589 du 24/02/2023, Votre Référence : chantier La Ferme » il est indiqué qu’il reste à livrer 65 pièces sur les 1080 que comportaient la commande initiale.
Suivant la situation du compte de la SAS FACADES ET TRADITION dans les livres de la SOSACA, les factures correspondantes ont toutes été régulièrement payées à bonne échéance par la SAS FACADES ET TRADITION.
En date du 11/06/2024, un nouveau bon d’enlèvement N°13 041 462 reflétant le bon de cour 946214 en date du 10/06/2024, indiquant : Nom du Client : « Façade et Tradition » comporte 12 Sacs de 20 kg de « Superbrut Ton [Z] [G] » référence E0311105G, est émis. Le bon de cour comporte également la mention d’un produit enlevé en date du 06/06/2024. Sur ce bon d’enlèvement, figure également la mention « Commande n°13 005 589 du 24/02/2023, Votre Référence : Chantier La Ferme ».
Il en ressort que les 12 sacs ont bien été enlevés en 2024 par la SAS FACADES ET TRADITION s’imputant sur la commande globale initiale dûment validée le 24/02/2023 comme mentionné à titre de rappel sur le bon d’enlèvement qui porte la mention «Votre référence : chantier La Ferme », que cet enlèvement rentre bien dans le cadre de cette commande initiale.
Par ailleurs, il n’est fourni au dossier aucun bon de commande de M. [Q] de la Société [Adresse 3] auprès de la SOSACA pour lesdits produits.
Il s’ensuit que la SAS FACADES ET TRADITION échoue à démontrer que ces sacs de « Superbrut Ton [Z] [G] » aient été commandés par M. [Q] pour le chantier « La Ferme ».
Il sera donc fait droit à la demande de la SOSACA en paiement des factures impayées des mois de Juin, juillet et aout 2024.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SOSACA inclut dans sa demande des pénalités de retard à hauteur de 1 230,42 €, que cette clause peut s’analyser en une clause pénale, que la SAS FACADES ET TRADITION a montré sa bonne foi, puisqu’il reconnaît devoir à la société SOSACA le montant des factures impayées déduction faite du montant représentant les enlèvements litigieux, cette somme sera ramenée à plus juste proportion ;
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagée dans la présente instance ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable et bien fondée la SOSACA en sa demande de paiement envers la SAS FACADES ET TRADITION.
Condamne la SAS FACADES ET TRADITION à payer à la SOSACA la somme de 8.291,01 € telle que mentionnée sur la mise en demeure de payer du 22/11/2024.
Condamne la SAS FACADES ET TRADITION à payer à la SOSACA la somme de 100 € au titre des pénalités de retard.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Dit et juge n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS FACADES ET TRADITION aux entiers dépens de l’instance
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
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