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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2024005680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2024 005680
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Q] – [Adresse 1] représenté par Monsieur [G] [Y], du GIE CIVIS, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W] – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 mai 2025
Jugement : en dernier ressort, par défaut
LES FAITS :
Le 17 octobre 2022, Monsieur [D] [W] a envoyé à Monsieur [R] [Q] un devis pour des travaux d’installation d’une porte de garage, d’un montant total de 2.996 €.
Début novembre 2022, Monsieur [R] [Q] a réglé à Monsieur [D] [W] 40 % du montant du devis, soit la somme de 1.198,40 €.
Le 27 février 2023, Monsieur [D] [W] informe Monsieur [R] [Q] qu’il connaît des problèmes de santé l’empêchant momentanément de réaliser les travaux.
Le 19 mai 2023, Monsieur [D] [W] est hospitalisé. Le 23 juillet 2023, il avise Monsieur [R] [Q] de sa sortie de l’hôpital à la fin du mois d’août 2023.
Le 9 janvier 2024, la famille de Monsieur [D] [W] informe Monsieur [R] [Q] qu’il peut annuler sa commande et qu’il sera remboursé dès la reprise d’activité de Monsieur [D] [W].
Le 22 janvier 2024, Monsieur [R] [Q] répond qu’il souhaite annuler sa commande et récupérer la somme de 1.198,40 €.
Sans réponse de Monsieur [D] [W], le GIE CIVIS envoie une lettre de mise en demeure le 28 mars 2024.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [E] [M], commissaire de justice à Rouen en date du 16 août 2024, Monsieur [R] [Q] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour tentative de règlement amiable, sans succès en raison de l’absence de Monsieur [D] [W].
A l’audience du 2 avril 2025, elle a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, Monsieur [R] [Q] demande au tribunal de :
* constater que Monsieur [D] [W] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [R] [Q].
En conséquence,
* condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q], la somme de 1.198,40 € au titre de la résolution du contrat,
* condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q], la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts,
* condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q], la somme de deux cent cinquante euros (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [Q] fait valoir que :
Aux termes des articles 1103, 1104, 1218, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, Monsieur [D] [W] avait une obligation de résultat et doit réparer le dommage résultant de l’inexécution de ses obligations.
Monsieur [D] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux malgré plusieurs relances et n’a pas transmis de preuves suffisantes quant à la réalité de ses problèmes de santé.
Monsieur [R] [Q] est légitime et bien fondé à demander la résolution du contrat et la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.198,40 € au titre du remboursement de l’acompte.
Monsieur [D] [W], non comparant, a néanmoins adressé au greffe du tribunal de commerce deux courriels en date des 17 février et 31 mars 2025, aux termes desquels il propose de rembourser sa dette en versant le 10 de chaque mois la somme de 200 € à partir du mois de mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de Monsieur [R] [Q] de résolution du contrat et de remboursement de l’acompte :
Monsieur [R] [Q] demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [W] la résolution du contrat et de le condamner à lui payer la somme de 1.198,40 €.
Les pièces versées aux débats démontrent que le devis signé en date du 31 octobre 2022 a fait l’objet d’un paiement par Monsieur [R] [Q] d’un acompte de 1.198,40 € sans qu’aucuns travaux n’aient débuté à ce jour malgré les relances de Monsieur [Q].
Monsieur [D] [W] a exposé dans ses correspondances son incapacité à exécuter les travaux pour des raisons de santé. Il a proposé, par l’intermédiaire de sa famille, d’annuler la commande et de rembourser l’acompte réglé.
Malgré son engagement de remboursement puis sa proposition d’étalement de sa dette par des règlements mensuels de 200 €, Monsieur [D] [W] n’a effectué aucun paiement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 1.198,40 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [R] [Q] sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Pour autant, Monsieur [R] [Q] n’allègue et ne détaille aucun préjudice.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [Q] de sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [D] [W] succombant, il convient de le condamner en tous les dépens de l’instance.
Monsieur [R] [Q] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce la résolution du contrat entre Monsieur [D] [W] et Monsieur [R] [Q].
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 1.198,40 € au titre du remboursement de l’acompte.
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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