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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 4 nov. 2025, n° 2025004770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 04 novembre 2025
Affaire : M. [N] [K] (EI) Locataire gérant d’un fonds de commerce de restaurant, pizzéria « [Adresse 1]
Défaillant.
ET : SELARL [L], prise en la personne de Maître [B] [A] Mandataire judiciaire de M. [N] [K] (EI) [Adresse 2], [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025
Par jugement du 09/09/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de M. [N] [K] (EI) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l’audience en Chambre du Conseil du 29/10/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
Par requête du 29/09/2025, déposée au greffe le 02/10/2025, la SELARL [L], prise en la personne de Maître [B] [A], en qualité de mandataire judiciaire a saisi le tribunal afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de M. [N] [K] (EI) ;
Cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 29/10/2025, et le débiteur régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à cette audience ;
Le 14/10/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Le Ministère Public a donné un avis écrit favorable à la demande du mandataire judiciaire ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal ;
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire :
M. [N] [K] (EI) a déclaré lors d’un rendez-vous, qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le fonds de commerce n’était plus exploité par ses soins et que le contrat de location-gérance avait pris fin en novembre 2024 ;
Le passif déclaré est très limité, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n’est pas expiré ;
M. [N] [K] (EI) n’a pas rapporté être en mesure de régler le passif de l’entreprise ;
Compte tenu de l’absence d’activité, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin de voir prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [K] (EI) ;
A cette audience, M. [N] [K] (EI) était défaillant à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement du 09/09/2025 et de l’assigner à l’audience du 29/10/2025 n’a pas pu remettre l’acte à personne, mais il a précisé que l’adresse a été confirmée par le voisinage, et que le débiteur était connu par l’étude; M. [N] [K] (EI) a également été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 29/10/2025;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience du 29/10/2025, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu’il soit statué, soit sur la poursuite de l’activité, soit sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Attendu que M. [N] [K] (EI) a confirmé au mandataire judiciaire que le contrat de location-gérance avait pris fin depuis le mois de novembre 2024, et qu’il n’avait plus d’activité depuis cette date ;
Attendu que si au jour de l’audience, le passif déclaré n’est pas important, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances n’est pas expiré et la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF PACA faisant état d’un créance d’un montant de 20 325,83 €;
Attendu que M. [N] [K] (EI) n’a pas indiqué être en capacité de régler le passif de l’entreprise ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2025/4770 et 2025/4179
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’entreprise de M. [N] [K] (EI).
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [L], prise en la personne de Maître [B] [A], [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 1].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
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