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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025002674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 08 JUILLET 2025
Entre : SO SA CA (SADIR) [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Christophe MICHEL –avocat au Barreau de Draguignan
Et : [Localité 1] CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/06/2025
Par acte du 07/05/2025, la société SO SA CA a fait assigner la SAS [Localité 1] CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/06/2025 afin de la voir condamner à lui payer la somme de 5 593,28 € en principal, outre la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A cette audience, la société SO SA CA a indiqué se désister de l’instance, car la société débitrice est en liquidation judiciaire ;
La SAS [Localité 1] CONSTRUCTION était défaillante et n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ;
Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l’article 399 du C.P.C.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a précisé à l’audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 et 398 du C.P.C.
Vu la demande de désistement d’instance formulée par le demandeur au Tribunal,
Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l’extinction de l’instance.
Condamne de la SA SO SA CA aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 46.63 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
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