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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 avr. 2026, n° 2022J00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2022J00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,90 € HT, 13,38 € TVA, 80,28 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me [T] [K] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [X] AVOCATS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS METHAMERMONT a mandaté la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE afin de construire une unité de méthanisation. La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE réalise un devis en date du 14 décembre 2018 pour un montant de 1 068 164,59 € que la SAS METHAMERMONT a accepté par signature. Suite à la réalisation des travaux deux factures ont été adressées la SAS METHAMERMONT :
* Une facture n°2155.9.0068000742 du 28 juin 2019 échue au 28 juillet 2019 d’un montant de 40 176€ TTC
* une facturen°2155.9.0068001062 du 30 septembre 2019 échue au 30 octobre 2019 d’un montant de 327 759,60€ TTC
Le 29 janvier 2020, la SAS METHAMERMONT a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder au règlement de la somme de 336 060,94 € au titre de la créance principale. Une nouvelle mise en demeure en date du 06/03/2020 a été adressée à la SAS METHAMERMONT aux fins de règlement de la somme de 143 791,80 € au titre de la créance principale après règlement partiel de la somme due par la SAS METHAMERMONT.
Une nouvelle facture°2155.0.0068000806 a été éditée par la SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE en date du 22.10.2020 pour un montant 213.437,16 € TTC. La SAS METHAMERMONT a été, de nouveau, mise en demeure de régulariser suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 08 décembre 2020, 18 décembre 2020, 07 janvier 2021 et 10 février 2021.
Aucun paiement n’est intervenu et la SAS METHAMERMONT est redevable d’une somme totale de 218 213,69 € se décomposant comme suit :
* 213.437,16 € au titre de la créance principal, facture n°2155.0.0068000806
* 4 736,53 € (somme à parfaire) au titre des intérêts moratoires au taux REFI BCE majoré de 10 points de pourcentage,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2022 La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE assigné la société La SAS METHAMERMONT, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05/12/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions récapitulatives La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE représentée par le Cabinet Le Discorde-Deleau en la personne de Maître [V] [M] sollicite du Tribunal de :
«DONNER ACTE à la société EUROVIA ALSACE LORRAINE de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens expressément réservés, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société METHARMERMONT ; En conséquence :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de, notamment :
* Se rendre sur les lieux du litige,
* Entendre les parties en leurs explications et, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants.
* Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, procèsverbaux, échanges de correspondances, diagnostics et rapports de repérages d’amiante et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
* Etablir la chronologie des opérations de construction, en ce compris les travaux que la société METHAMERMONT aurait fait exécuter, postérieurement à l’intervention de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE, par une entreprise tierce ;
* Rechercher la date à laquelle la société METHAMERMONT a démarré l’exploitation de l’unité de méthanisation objet du contrat ;
* Emettre un avis sur la date à laquelle les travaux ont été en état d’être reçus ;
* Etablir une proposition d’établissement des comptes entre les Parties en tenant compte le cas échéant des travaux supplémentaires effectués par la société EUROVIA ALSACE LORRAINE et des travaux prévus au marché de base mais non encore facturés, mais également des travaux mis en compte par la société METHAMERMONT au regard de la consistance des prestations initialement confiées à la société EUROVIA ALSACE LORRAINE.
METTRE A LA CHARGE de la société METHAMERMONT la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
ORDONNER le retrait de la présente instance du rôle du Tribunal ;
DIRE que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Selon conclusions n°3 la SAS METHAMERMONT représentée par le Cabinet [X] Avocats en la personne de Maître [X] sollicite du Tribunal de :
« Débouter purement et simplement la SAS EUROVIA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Ordonner une mesure d’expertise et dire que l’Expert sera investi de la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux litigieux.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission.
* Examiner les désordres allégués.
* Rechercher si les désordres relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit encore d’une exécution défectueuse.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
* Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du Code de Procédure Civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir une déclaration de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de NANCY.
Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira Madame le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Condamner la SAS EUROVIA à payer à la SAS METHAMERMONT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS EUROVIA en tous les frais et dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile ».
MOTIFS DE LA DECISSION
Qu’il ressort des débats et des pièces versées que c’est légitimement que La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE et la SAS METHAMERMONT sollicitent une mesure d’expertise.
Par conséquent, afin de disposer des éléments techniques permettant de statuer sur le fond du dossier, il apparait nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un des experts judiciaires pris sur la liste des Experts près la Cour d’Appel de NANCY.
Que le Tribunal, en conséquence, nommera en qualité d’expert judiciaire Monsieur[N] [D] avec la mission ci-après définie.
Qu’il conviendra selon les dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile, de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
Qu’ainsi il y aura lieu de fixer à 5 000 Euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce siège dans le délai de un mois à compter des présentes, par La SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert à cet effet :
Monsieur [N] [D] [Adresse 1]
Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux du litige,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans tel délai à fixer après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,
* Examiner les désordres allégués.
* Rechercher si les désordres relèvent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit encore d’une exécution défectueuse.
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
* Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
DIT que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé dans un délai de 8 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au Tribunal, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
DIT que l’expert devra informer immédiatement le Tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
FIXE PROVISOIREMENT à 5 000 Euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;
DIT que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce Tribunal, dans le délai de un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT que conformément à l’article 284 du Code de Procédure Civile, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, Monsieur le juge chargé du suivi des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal par la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de jugement au fond sera adressée à l’expert ;
RESERVE tous autres droits, moyens et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le Président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du Président ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K]
Le Président [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.
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