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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2022039869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022039869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022039869
ENTRE :
SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES (OTCI), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] – RCS B 492 974 720
Partie demanderesse : comparant par la SELAS MIALET AMEZIANE agissant par Me Philippe MIALET Philippe – Avocat au Barreau de l’Essonne, [Adresse 7] [Localité 4] (RPJ018641)
ET :
SAS M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] – RCS de Nanterre B 484562384
Partie défenderesse : assistée de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE & ASSOCIES agissant par Me Christophe ZURFLUH Avocat (P154) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Dans le courant de l’année 2012, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER dont le siège social se trouve à [Localité 6] dans le département des Hauts de Seine, 92 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 8] (77), [Adresse 2].
Par un contrat en date du 20 février 2012, elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération de construction à la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBLIERES (OTCI), dont le siège social se trouve à [Localité 5] dans le département du Val de Marne, 94. La réception des travaux est intervenue le 21 octobre 2019.
A ce jour, la société OTCI déclare que la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER reste lui devoir une somme de 45 540 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2020, valant mis en demeure, la société OTCI a tenté de recouvrer le montant des factures impayées.
La société OTCI a assigné la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER devant Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Paris statuant en référé. M&S développement a allégué l’incompétence du tribunal de Commerce de Paris et le caractère contestable de la créance de la société OTCI.
La société OTCI a sollicité la radiation de cette affaire pendante devant le juge des référés pour saisir le juge du fond devant le même tribunal.
Au fond, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de Commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 16 septembre 2023, le tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 novembre 2023 pour dépôt des conclusions et fixation de la date d’audience de plaidoirie.
La société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision et a déposé des conclusions sollicitant un sursis à statuer.
C’est dans ces conditions que la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBLIÈRES (OTCI), a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 19 juillet 2022, la société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES (OTCI), demandeur dont le siège social se trouve à [Localité 5] dans le département du Val de Marne, 94 assigne la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, défendeur , dont le siège social se trouve à [Localité 6] dans le département des Hauts de Seine, 92. Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 21 novembre 2024, OTCI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (CONCLUSIONS AUX FINS DE DESISTEMENT D’INSTANCE) de :
Juger que l’instance est éteinte devant le Tribunal de Commerce de Paris, la Cour d’Appel de Paris l’ayant renvoyée devant le tribunal Judiciaire de Paris pour y être jugée,
Débouter la société M&S DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens
A l’audience du 24 octobre 2024, la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (CONCLUSIONS AUX FINS DE RETABLISSEMENT ET DE REJET) de :
Vu l’article 48 du CPC Vu les articles 73 et 76 du code de procédure civile
ORDONNER le rétablissement de l’instance RG 2022039869
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par la société OTCI
Condamner la société OTCI à verser à la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025 reporté au 5 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
OTCI, demanderesse, demandeur, rappelle que : par un arrêt en date du 26 juin 2024, la cour d’Appel de Paris a estimé que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’étant pas d’ordre public, les commerçants pouvaient convenir d’y déroger au profit du tribunal Judiciaire. La cour a donc déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaitre de la demande de la société OTCI,
M&S Développement Immobilier, défendeur, réplique que:
la cour d’appel ayant rendu sa décision, M&S Développement Immobilier sollicite le rétablissement de cette affaire suite à la décision du Tribunal de commerce qui a prononcé un sursis à statuer par jugement du 7 juin 2024 et le rejet de l’ensemble des demandes de la société OTCI , sans examen au fond puisque présenté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la compétence du Tribunal des affaires économiques de Paris et sur le sursis à statuer Attendu que par un jugement en date du 16 septembre 2023, le tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
Attendu que la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision concernant cette affaire. Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 23/15419 auprès de la Cour d’appel de Paris.
Attendu que le Tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer concernant cette affaire par jugement du 7 juin 2024 en attendant la décision de la Cour d’appel de Paris pour reprendre, le cas échéant, dans l’attente de l’issue de la procédure d’Appel statuant sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris, l’examen du fond du dossier
Attendu que par un arrêt en date du 26 juin 2024, la cour d’Appel de Paris a estimé que la compétence du Tribunal de Commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’étant pas d’ordre public, les commerçants pouvaient convenir d’y déroger au profit du tribunal Judiciaire. La Cour a donc déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaitre de la demande de la société OTCI,
Par conséquent, le Tribunal :
dira que l’instance est éteinte devant la Tribunal des affaires économiques de Paris, la Cour d’Appel l’ayant renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris pour y être jugée. déboutera la société M&S DEVELOPPEMENT de toutes les demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société M&S DEVELOPPEMENT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
dit que l’instance est éteinte devant la Tribunal des affaires économiques de Paris, la Cour d’Appel l’ayant renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris pour y être jugée.
déboute la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de toutes les demandes.
Condamne la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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