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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 juin 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 Juin 2025
N° RG: 2025R00067
DEMANDEUR
SAS SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE
[Adresse 1] Représentée par Me Claude EBSTEIN – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL G BAT [Adresse 2] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MAINTENANCE ET MONTAGE (S2M), spécialisée dans la location de matériel pour le BTP, a conclu avec la société G BAT un contrat de location d’une grue à tour Potain MD 178, signé le 17 janvier 2023, pour les besoins d’un chantier situé à [Localité 4].
En exécution de ce contrat, des factures ont été émises mensuellement de février 2023 à juillet 2024. Malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure adressée le 16 janvier 2025, la société G BAT est restée totalement défaillante dans le règlement de ces factures, représentant une créance totale de 118.491,08 € TTC.
La société demanderesse sollicite le paiement de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MAINTENANCE ET MONTAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 403 704 174, a fait assigner la SARL G BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 538 954 538, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 9 avril 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Constater l’absence de contestation réelle et sérieuse,
En conséquence,
* Dire et juger la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit,
* Condamner la SOCIÉTÉ G BAT à payer à titre provisionnel à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 118 491,08 euros TTC correspondant au montant des factures listées à l’extrait du Grand livre général (pièce n°23),
* Condamner la SOCIÉTÉ G BAT à payer à titre provisionnel à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 883,08 € au titre de la pénalité de retard,
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Condamner la SOCIÉTÉ G BAT à payer à titre provisionnel à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 2 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la SOCIÉTÉ G BAT à payer la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SOCIÉTÉ G BAT aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle la société MAINTENANCE ET MONTAGE a été entendue en ses explications en l’absence de la société G BAT ;
Cette dernière n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience. Elle ne formule pas davantage d’observation écrite.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société MAINTENANCE ET MONTAGE justifie de l’existence d’un contrat de location conclu avec la société G BAT par la production d’un devis accepté et d’un contrat de location daté du 17 janvier 2023, lesquels établissent sans équivoque l’accord des parties sur la nature, la durée et les modalités financières de la prestation ;
En exécution de ce contrat, la société MAINTENANCET ET MONTAGE a émis et adressé à la société G BAT des factures mensuelles correspondant à la mise à disposition du matériel, couvrant la période de février 2023 à juillet 2024 ;
Ces factures, numérotées et détaillées, attestent de la réalité de la prestation effectuée, de sa continuité et de la régularité de la facturation ;
La société demanderesse produit également un grand livre comptable retraçant les mouvements comptables.
La créance de la société MAINTENANCE ET MONTAGE à l’encontre de la société G BAT Nous apparaît dès lors certaine, liquide et exigible.
En outre, les Conditions Générales de Vente (CGV), régulièrement communiquées à la société G BAT prévoient des pénalités de retard d’un taux égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, soit un montant chiffré à 883,08 € ; qu’il y a lieu d’appliquer cette pénalité contractuellement prévue.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, soit 2 920 € pour 73 factures impayées, conformément au même article L441-10.
La société MAINTENANCE ET MONTAGE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société G BAT à payer, par provision, à la société MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 118 491,08 euros.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de 2 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de 883,08 euros au titre de la pénalité de retard selon les conditions générales de vente.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
La société G BAT qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société G BAT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société MAINTENANCE ET MONTAGE recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer, par provision, à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 118.491,08 euros TTC,
Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer par provision à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de, la somme de 883,08 € au titre de la pénalité de retard,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer, par provision, à la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 2.920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT à payer la SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIÉTÉ G BAT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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