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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
Affaire : SARL [U] [T] Gestion et mise en valeur de forêts services à l’exploitation forestière débroussaillage élagage abattage vente de bois de chauffage et dérivés [Adresse 1]
Défaillante.
Et : SCP [C] [H], prise en la personne de Maître [X] [C] Mandataire judiciaire de la SARL [U] [T] [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. [W] [N]
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025
Par jugement du 23/09/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [U] [T] avec une période d’observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d’un délai de deux mois, soit à l’audience en Chambre du Conseil du 12/11/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d’observation afin qu’il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d’observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Si le passif déclaré au jour de l’audience n’est pas important, le dirigeant de la SARL [U] [T] est totalement défaillant auprès du mandataire judiciaire, malgré convocation, aussi la SCP [C] [H], prise en la personne de Maître [X] [C], es qualités, n’a aucune information sur la situation de cette entreprise ; il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Le mandataire judiciaire a déposé le jour de l’audience, une requête afin de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, mais dans l’attente de l’enrôlement de cette affaire, il a laissé le soin au tribunal de statuer sur le maintien de la période d’observation ;
La SARL [U] [T] était défaillante à l’audience, le commissaire de justice chargé de lui signifier le jugement de redressement judiciaire du 23/09/2025 et de l’assigner à l’audience du 12/11/2025 n’a pas pu remettre l’acte à personne, mais il a précisé que l’adresse du destinataire était confirmée par le nom du dirigeant sur la boite aux lettres, et que celui-ci a également été joint par téléphone ;
Le Ministère Public a indiqué être favorable à l’audiencement au plus tôt de la requête en liquidation judiciaire ;
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que M. [L] [U], en sa qualité de gérant de la SARL [U] [T], est totalement défaillant tant auprès du mandataire judiciaire que devant le tribunal ;
Attendu que la situation de cette entreprise est totalement inconnue ;
Attendu que le jour de l’audience, le mandataire judiciaire a déposé une requête afin de voir prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise et qu’une affaire sera enrôlée sur cette demande et appelée à une prochaine audience ;
Il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation en vertu de l’article L 631-15 du Code de Commerce, afin de permettre la convocation régulière de la SARL [U] [T] sur la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de deux mois, jusqu’au 23/01/2026.
Dit que la SARL [U] [T] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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