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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 29 avr. 2025, n° 2024F01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
29/04/2025
JUGEMENT
DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 14 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024F1127
Procédure n°
2024RJ213 ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEURЕТ
* Monsieur [Y] [K]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – en personne et représenté(e) par un avocat
* Maître Gaëlle DELAIRE -
* [Adresse 3]
EN PRESENCE DE
* SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
* [Adresse 4]
[Adresse 4]
* [Localité 3]
* INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 02/07/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGALSET.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société AGALSET, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [Y] [K], pris en sa qualité de dirigeant de ladite société, pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [Y] [K] à l’audience du 07/01/2025 a été faite le 16 décembre 2024 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés ;
A l’audience du 07 janvier 2025, l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mars 2025.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
* d’avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles 1.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le liquidateur judiciaire s’associe à la demande de sanction du ministère public au regard de la transmission trop tardive des documents nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment de la liste des créanciers et du bilan de l’année 2023, et souligne l’importance du passif à hauteur de 293 714.11 euros.
Dans son rapport, le juge commissaire est favorable au prononcé de sanction commerciale à l’encontre du débiteur, ce dernier ayant démontré son incapacité à gérer une entreprise.
Me [U] rappelle les démarches effectuées par Monsieur [Y] à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : transmission au liquidateur judiciaire des informations concernant les salariés de l’entreprise dès le 04 juillet 2024 et appel téléphonique dans les jours suivants ; elle souligne que Monsieur [Y] a ensuite du partir en Espagne pour remplacer son associé souffrant qui gére un de ses autres restaurants. Elle indique que le débiteur n’a en aucun cas eu la volonté de s’opposer au bon déroulement de la procédure ni même de négliger ses obligations.
Elle demande en conséquence au tribunal de constater que les griefs formulés contre son client ne sont pas fondés, de débouter le ministère public de ses demandes et de relaxer purement et simplement Monsieur [Y] des chefs de la poursuite.
Monsieur [Y] fait état de l’accumulation des difficultés auxquelles il a dû faire face et se dit étonné de cette demande de sanction à son égard ; il confirme au tribunal qu’il gère encore 2 autres restaurants.
DISCUSSION
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement
Attendu que Monsieur [Y] [K] n’a pas remis dans les délais la liste complète et certifiée des créanciers de l’entreprise, ni le dernier bilan comptable, ni le bail commercial ainsi que l’état des litiges avec le bailleur au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur a remis trop tardivement les documents comptables au liquidateur judiciaire et notamment les relevés du compte bancaire de la société ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève à la somme de 293 714.11 euros pour un actif disponible nul, soit une insuffisance d’actif de 293 714.11 euros ;
Attendu que le comportement de Monsieur [Y] n’est pas acceptable au regard des devoirs qui incombent à chaque dirigeant et démontre son désintérêt pour la procédure.
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans.
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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